CETATEXT000018256404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 04/12/2007, 07VE00267, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00267 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 février et en original le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2007, présentés pour M. Abdelillah X demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613763 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les services préfectoraux lui ont opposé, le 2 mai 2006, un refus d'instruire son dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour ; que si l'administration lui avait délivré le récépissé qu'il sollicitait, il serait en situation régulière sur le territoire ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de cette demande, il remplissait les conditions de résidence de 10 ans pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, comme l'attestent les pièces qu'il verse au dossier ; que la circulaire du 12 mai 1998 fait obligation au préfet d'accepter tout mode de preuve ; que, bien que ne disposant pas d'attaches familiales en France, il est en droit de revendiquer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet du Val-d'Oise est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - les observations de Me Levy ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 août 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise en date 3 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les services préfectoraux auraient verbalement refusé, le 2 mai 2006, d'instruire son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 3 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'étant présent en France depuis 1995, il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte au dossier aucun élément probant justifiant avoir résidé habituellement sur le territoire depuis l'année 1996 ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur ce point, de la circulaire du 12 mai 1998, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant que si M. X soutient qu'il est en droit de prétendre à une vie privée et familiale normale en France, où il a tissé des liens sociaux et amicaux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00267 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.