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07VE00280

CETATEXT000018256405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 04/12/2007, 07VE00280, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00280 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kandé X demeurant chez Mme Y 77, par Me Monconduit ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612285 en date du 3 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à la date de la décision attaquée, elle demeurait chez la veuve de M. Camara, père de ses deux premiers enfants, et que cette situation ne peut être assimilée à un état de polygamie ; qu'étant enceinte, elle était, en outre, dans l'incapacité de supporter un voyage en avion, comme l'atteste le certificat médical qu'elle produit ; que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, la mesure de reconduite est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - les observations de Me Martin-Pigeon ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2006, de la décision du préfet des Yvelines en date du 24 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que Mlle X, qui excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant d'établir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » (…) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en juin 2001 à l'âge de 20 ans pour rejoindre M. Camara, dont elle a eu deux enfants, nés sur le territoire en 2002 et 2004 ; que M. Camara, qui vivait, par ailleurs, en situation de polygamie avec son épouse, Mme Hinda Dabo Camara, est décédé en novembre 2005 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de Mlle NIAKITE, laquelle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment ses frères et soeurs, et nonobstant la circonstance qu'elle aurait été enceinte de son troisième enfant à la date de la décision attaquée, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que rien ne s'oppose, en outre, à ce que Mlle X reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine où ses enfant peuvent être scolarisés ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a méconnu ni les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en second lieu, que, si Mlle X, qui, comme il a été dit ci-dessus, était enceinte de son troisième enfant à la date de la décision attaquée, fait valoir que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné sa situation personnelle au regard de son état de santé, il résulte du certificat médical, très peu circonstancié, délivré par son médecin traitant déconseillant à l'intéressée un voyage en avion jusqu'au terme de sa grossesse, que ce certificat a été établi le 26 décembre 2006, soit plus d'un mois après la mesure de reconduite ; que, par suite, il ne permet pas d'apporter la preuve que Mlle X n'aurait pas été mesure de prendre l'avion au mois de novembre 2006 ; que le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mlle X à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N°07VE00280 2

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