CETATEXT000018256406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 04/12/2007, 07VE00311, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00311 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GABARD Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul X demeurant ..., par Me Gabard ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612405 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 00 euros ar jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal ne lui ayant pas communiqué la copie de l'arrêté du 20 mars 2006 donnant délégation de signature à M. Philippe Chaix, auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière, il a été privé des garanties attachées au respect du principe du contradictoire ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que le préfet n'apporte pas la preuve qu'il aurait donné délégation à M. Chaix, signataire de l'arrêté attaqué ; que celui-ci est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France en 2001 pour rejoindre sa compagne, avec laquelle il vit et dont il est le concubin depuis 15 ans ; qu'il a élevé le petit-fils de celle-ci, âgé de 7 ans, comme son propre fils ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - les observations de Me Gabard ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne justifie d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, n'a pu justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le requérant fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal ne lui aurait pas communiqué copie de l'arrêté n° 2006-030 du 20 mars 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donnant délégation de signature à M. Philippe Chaix, signataire de la décision de reconduite à la frontière contestée, il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine enregistré au Tribunal administratif de Versailles le 28 décembre 2006 qu'il indique qu'un exemplaire de cet arrêté est disponible au greffe du tribunal, lequel n'avait pas l'obligation de le communiquer au requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce qu'il aurait été privé d'une des garanties attachées aux droits de la défense ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 mars 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de mars 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Chaix, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que M. X, pour contester l'arrêté de reconduite, fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 avec sa compagne de même nationalité que lui et dont il est le compagnon depuis 15 ans, et qu'il entretient des liens quasi-filiaux avec le petit-fils de celle-ci ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, dont la concubine est également en situation irrégulière et qui ne peut, en outre, se prévaloir d'aucun lien de parenté avec le petit-fils de celle-ci, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin de régularisation de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.