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07VE00313

CETATEXT000018256407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/12/2007, 07VE00313, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00313 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIERROT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 par télécopie et le 14 février 2007 en original, présentée pour Mme Houria , demeurant ..., par Me Pierrot ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609735 du 25 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Elle soutient que l'arrêté du 25 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'il s'agit en réalité d'un formulaire préimprimé complété par ses données personnelles ; que sa rédaction suggère que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; que la décision attaquée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle est entrée en France le 4 avril 2001, justifiant ainsi d'une durée de séjour de plus de 5 ans ; qu'elle vit avec son fils mineur en France ; que celui-ci est scolarisé ; qu'elle réside chez ses parents, tous deux titulaires d'un certificat de résidence de 10 ans ; qu'elle aide sa mère malade et s'occupe de ses deux nièces orphelines ; que ses cinq frères et sa demi-soeur sont soit Français, soit en situation régulière ; que, compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et viole pour ce motif l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que si sa fille aînée se trouve en Algérie, elle est majeure et vit dans sa belle famille ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2005, de la décision du préfet des Yvelines du 24 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 septembre 2006 pris par le préfet des Yvelines, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'une formule stéréotypée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants établis en France ainsi qu‘à ceux qui s‘y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d‘un an portant la mention « vie privée et familiale« est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme séjournait en France depuis 4 ans à la date de la décision attaquée et que rien ne faisait obstacle à ce que son fils Ismail, alors âgé de 16 ans, ne reparte avec elle en Algérie où séjourne sa fille aînée ; qu'elle n'établit pas être la seule à pouvoir s'occuper de ses parents âgés et malades et de ses deux nièces orphelines, ses six frères et soeurs résidant en France ; que par suite, malgré la présence en France de ses parents retraités et de ses six frères et soeurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le préfet des Yvelines pouvait légalement, en l'absence d'un droit au séjour de l'intéressée sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ordonner la reconduite de celui-ci à la frontière ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il résulte ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines d'examiner à nouveau sous astreinte la situation de Mme doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 07VE00313 2

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