CETATEXT000018256408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/12/2007, 07VE00314, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00314 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEREIN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré le 12 février 2007 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700128 du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Maurice X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé, qui souffre d'asthme n'a pas établi que son état de santé nécessitait une prise en charge exclusive en France et qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié au Togo ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement du PREFET DU VAL-D'OISE : Considérant que le désistement susvisé du PREFET DU VAL-D'OISE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentés sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative par M. X : Considérant que par le jugement susvisé en date du 12 janvier 2007 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 7 janvier 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X au motif que le PREFET DU VAL-D'OISE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé ; que ce jugement, devenu définitif du fait du désistement du PREFET DU VAL-D'OISE, implique nécessairement que ce dernier délivre non seulement une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, qu'il se prononce sur son droit à un titre de séjour ; que dès lors il appartient au juge administratif d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DU VAL-D'OISE de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administratives : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 950 euros ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement du PREFET DU VAL-D'OISE. Article 2 : Le PREFET DU VAL-D'OISE statuera sur la situation de M. X dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 950 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE00314 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.