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07VE00316

CETATEXT000018256409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/12/2007, 07VE00316, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00316 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LASBEUR M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M Mohamed X, demeurant chez Mme Y, à Paris

(75010), par Me Lasbeur ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700039 du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation ; qu'il n'a pas tenu compte de la présence des membres de sa famille en France et de l'ancienneté de son séjour, supérieur à 5 années ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il a été scolarisé en France de 2001 à 2005 ; que ses parents ont des titres de séjour ; que son frère et sa soeur sont en France ; qu'ainsi la décision attaquée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que sa vie familiale est stable en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :…2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France à l'âge de 14 ans sur le passeport de son père muni d'un visa Schengen de 30 jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son accession à la majorité sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. Mohamed X est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne conteste pas que ses deux frères aînés séjournent dans son pays d'origine ; que par suite, malgré la présence en France de ses deux parents et de ses trois frères mineurs, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00316 2

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