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07VE00364

CETATEXT000018256413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/12/2007, 07VE00364, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00364 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GUILMOTO M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 février 2007 pour la télécopie et le 16 février 2007 pour l'original, et le mémoire enregistré le 22 février 2007, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700780 du 1er février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Christian X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Christian X devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que la requête formée par l'intéressé devant le tribunal administratif était tardive, sa décision ayant été notifiée au domicile de M. X le 4 décembre 2006 et sa requête enregistrée par le greffe du Tribunal administratif de Versailles le 26 janvier 2007 ; qu'à supposer que la date soit difficilement difficile à lire sur l'avis de réception, la requête n'en est pas moins tardive à l'examen du tampon encreur apposé par le bureau de poste le 21 décembre 2006 portant retour du courrier non réclamé; que si M. X soutient avoir informé les services préfectoraux de son changement d'adresse survenu le 22 avril 2006, il ne produit aucune pièce justificative pour établir avoir accompli cette formalité conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 modifié ; qu'il ne justifie pas plus avoir déposé auprès du bureau de poste de son domicile parisien un ordre de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le préfet de police ait été informé du dépôt d'une requête formée à l'encontre de son arrêté ; qu'il n'a pas été ainsi mis en mesure de produire ses observations ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 novembre 2006 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été régulièrement notifié à l'intéressé le 4 décembre 2000 avec mention des voies et délais de recours contentieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse connue des services de la préfecture ; que le pli a été retourné le 21 décembre 2006 par l'administration postale à la préfecture avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; que si M. X soutient que la date figurant sur l'accusé de réception est difficilement lisible, il ressort toutefois que sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 2007, soit après l'expiration du délai prévu par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont le départ de départ serait la date de retour du pli susmentionnée ; que si M. X affirme avoir informé l'administration préfectorale de son changement d'adresse intervenu le 22 avril 2006, il n'en apporte la preuve ; Considérant enfin que M. Nsunagani Matumona fait valoir que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit alors être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial et que dès lors sa requête n'était pas tardive ; que toutefois il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part que le changement de circonstances dont il fait état, la naissance de son second enfant, est antérieur à la décision attaquée, et d'autre part que le délai qui s'est écoulé entre la date de la décision attaquée, le 30 novembre 2006 et son exécution, caractérisée par son placement dans un centre de rétention le 24 janvier 2007, n'est pas excessivement long dans les circonstances de l'espèce ; que par suite M. X ne peut soutenir qu'un second arrêté de reconduite aurait été révélé par l'exécution de la mesure contestée et dont l'existence aurait rendu sa requête devant le tribunal administratif recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que la requête de M. X n'était pas tardive et à demander l'annulation de ce jugement ; que par voie de conséquence les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de d'examiner à nouveau sous astreinte la situation de M. X doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. X sont rejetées. 07VE00364 2

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