CETATEXT000018256418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 07VE00593, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00593 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT CAPINIELLI M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Ali X, demeurant chez M. Ahcène X ..., par Me Capinielli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503897 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2005 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient qu'il n'a pas demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié et n'a jamais souhaité s'établir en France ; qu'il souhaite seulement par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » éviter les démarches administratives pour obtenir un visa de court séjour à chaque voyage en France pour voir ses enfants ; que trois de ses enfants vivent en France et ont la nationalité française et que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, président-assesseur ; - les observations de Me Capinielli ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que nonobstant la mention d'une demande de titre de séjour «en qualité de salarié au titre de sa situation personnelle» figurant dans la décision de refus de séjour en date de 24 février 2005 du préfet des Yvelines, ce dernier a étudié la demande de titre sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien susvisé relatives à la vie privée et familiale du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. /Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que dès lors que M. X soutient qu'il n'a aucune intention de s'installer en France, il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qui, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut bénéficier qu'aux ressortissants algériens établis ou s'établissant en France ; qu'il ne peut faire valoir qu'il entend seulement par la possession d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » éviter les démarches administratives pour l'obtention de visas de court séjour à chacun de ses voyages pour voir ses enfants établis en France, dès lors que le certificat de résidence sollicité ne peut être délivré à cette fin ; Considérant en tout état de cause qu'eu égard à la résidence en Algérie de M. X ainsi que de certains de ses enfants et de son entrée en France en mars 2004, moins d'un an avant la décision de refus de séjour contestée, cette décision n'a, nonobstant la résidence en France de trois de ses enfants, pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00593 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.