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07VE00727

CETATEXT000018256419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/12/2007, 07VE00727, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00727 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LARIBI Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Badis X, demeurant chez M. Lakehal Y ..., par Me Laribi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701292 du 15 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'il vit en France depuis 2001, qu'il est marié et père de deux enfants nés en France ; qu'il est associé majoritaire d'une sarl qui exploite un salon de coiffure ; qu'il demande sa régularisation en vertu de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 juillet 2006, prise en application de l‘article L 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure de reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, né le 25 août 1970 à Alger, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation par les services de police le 5 février 2007 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M.X soutient en premier lieu qu'il vit en France depuis 2001, qu'il est marié et père de deux enfants nés sur le territoire national, et qu'il est associé d'une sarl qui exploite un salon de coiffure ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant en second lieu que la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006, étant dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu légalement conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que par suite, M .X n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir accorder le bénéfice d'une régularisation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00727 2

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