CETATEXT000018256425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 04/12/2007, 07VE00796, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00796 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIGA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 avril et en fax le 10 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610946 en date du 5 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés en date du 24 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Changju X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Changju X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que les moyens développés par les requérants en première instance ne sont pas de nature à établir l'illégalité des mesures d'éloignement prises à leur encontre ; que les intéressés ont deux enfants, nés sur le territoire, respectivement en 2003 et 2005, qui ne sont pas scolarisés, et un premier enfant, né en Chine en 1994, confié à sa grand-mère maternelle et qui y réside actuellement ; que, par ailleurs, la pratique exclusive de la langue chinoise au sein du foyer familial et l'absence d'élément permettant d'établir l'insertion professionnelle de M. et Mme Changju X, qui ont fourni, en outre, des éléments contradictoires concernant leur domiciliation, justifient les arrêtés de reconduite à la frontière ; que ces arrêtés ne méconnaissent, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme Changju X ne sont pas fondés à se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006 qui ne revêt aucun caractère réglementaire ; que les décisions attaquées ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - les observations de Me Niga ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes: de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Changju X, de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 septembre 2006, des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 août 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.