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07VE00804

CETATEXT000018256426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 07VE00804, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00804 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BENNACER M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403869 en date du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour formée par M. Rezki X, reçue le 15 janvier 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X en ce que la durée alléguée de vie commune n'est pas prouvée et que celle-ci est en tout état de cause récente ; que subsidiairement une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie d'une motivation ; que M. X ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français en l'absence de justification d'une entrée régulière en France ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 30 juillet 2001 sous couvert d'un visa de 30 jours, a vécu en concubinage avec une ressortissante française depuis septembre 2002 et a épousé celle-ci le 6 décembre 2003, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment, à la date de la décision attaquée, tant de la durée et des conditions de séjour en France de M. X que de la durée limitée au plus à vingt mois de sa vie commune avec Mme Larose épouse X, et alors qu'il a la faculté de solliciter le bénéfice d'un regroupement familial, la décision implicite intervenue le 15 mai 2004 de rejet de sa demande d'admission au séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ; que M. X n'établit ni n'allègue qu'il a demandé, en application des dispositions précitées la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d'admission au séjour ; que, par suite, la décision implicite attaquée n'est pas illégale faute d'être assortie de la motivation exigée à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit…
  3. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française… » ; que si M. X allègue qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique de 30 jours, il ne l'établit pas par l'unique production d'un billet de bateau qui serait seulement de nature à attester d'une entrée en France mais non de la régularité de cette entrée ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées d'obtention d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour formée par M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision implicite de refus de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Rezki X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. 07VE00804 3

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