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07VE00844

CETATEXT000018256428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/12/2007, 07VE00844, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00844 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIERROT Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Bazomina X, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700718 du 26 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient vivre en France depuis 1990 ; que la mesure de reconduite à la frontière, insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - les observations de Me Maugin, substituant Me Pierrot ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la tardiveté de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui mentionnait les voies et délais particuliers de recours, lui a été notifié en personne le 19 janvier 2007 ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 25 janvier 2007, était tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00844 2

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