CETATEXT000018256430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/12/2007, 07VE00911, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00911 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SOLANET Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Lassane X, demeurant chez Mme Y *..., par Me Solanet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700537 du 22 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé ; qu'entré en France en 2003, il vit avec une ressortissante française sous curatelle, enceinte, qui doit accoucher de triplés en juillet 2007, qu'il a reconnus par anticipation le 24 janvier 2007 ; que la mesure de reconduite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses parents étant décédés, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Boret magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 15 août 1969 à Bamako au Mali, pays dont il possède la nationalité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation par les services de police le 17 janvier 2007 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu, qu'en tout état de cause, l'arrêté en litige, même rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et satisfait ainsi à l'obligation spéciale de motivation prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en second lieu que M. X qui avait déclaré lors de son audition par les services de police de Conflans-Sainte-Honorine être célibataire et sans domicile fixe, soutient désormais qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qui, à la date de l'arrêté en litige, serait enceinte ; que cependant, eu égard qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'au surplus M. X ne produit aucun document susceptible d'établir qu'il dispose de la possibilité matérielle de subvenir aux besoins de l'enfant à naître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00911 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.