CETATEXT000018256433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/12/2007, 07VE00914, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00914 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour Melle Boye X, demeurant chez M. Daguely Y ..., par Me Gondard ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505415 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Elle soutient que, de nationalité mauritanienne, elle est entrée en France en 2002, munie d'un visa et qu'elle y réside sans discontinuer depuis lors ; que sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été refusée ; qu'elle s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale »; qu'elle vit avec un ressortissant de nationalité étrangère, muni d'une carte de résident , dont elle a deux enfants, reconnus par leur père ;qu'elle est bien insérée dans la société française ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née le 1er janvier 1978 à Nouakchott, en Mauritanie, pays dont elle possède la nationalité, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mars 2005, de la décision du préfet de la Seine Saint Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside en France depuis 2002, qu'elle vit maritalement avec un ressortissant étranger en situation régulière, qu'elle est mère de deux enfants reconnus par son compagnon, et qu'elle a de la famille en France, il ressort cependant des pièces du dossier que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté à été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. N°07VE00914 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.