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07VE01039

CETATEXT000018256436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/12/2007, 07VE01039, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01039 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE TALLEC Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611045 du 29 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 30 octobre 2006 et du 15 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Jiedi X et de Mme Aixin Y épouse X ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Jiedi X et par Mme Aixin Y épouse X devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que M. X est entré en France en 1999 ; qu'il a été débouté du droit d'asile le 5 novembre 1999 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 mai 2000 par la commission de recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, non exécuté, en date du 16 mai 2001 ; que Mme X est entrée en France en 1998 ; qu'elle a été déboutée du droit d'asile le 29 novembre 1999 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 juin 2000 par la commission de recours des réfugiés ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, non exécuté, en date du 4 juillet 2001 ; que leur demande déposée le 30 juin 2006 tendant au bénéfice des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 a été rejetée par le préfet le 23 août 2006 ; que le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les arrêtés en litige ne méconnaissant pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants n'établissent pas ne pas pouvoir poursuivre leur vie familiale dans leur propre pays ; ……………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Boret magistrat désigné ; - les observations de Me Clerck substituant Me Le Tallec ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance (…) » ; Considérant que si M. et Mme X ont fait valoir devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise qu'ils sont arrivés en France respectivement en 1999 et en 1998, que leur second fils est né en France et que l'aîné y est scolarisé, ces circonstances eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, tous deux en situation irrégulière, ne suffisent pas à établir que les décisions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 30 octobre 2006 et du 15 novembre 2006 décidant la reconduite de M. et de Mme X à la frontière auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé les décisions dont s'agit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X X, de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, les 3 et 16 novembre 2006 des décisions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 30 octobre et du 15 novembre 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 n'a pas un caractère impératif ; qu'elle est sans influence sur la légalité des arrêtés litigieux ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'elle ferait désormais obstacle à l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant M. et Mme X dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs enfants, les arrêtés attaqués n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants dont il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'ils ne pourront pas être scolarisés dans leur pays d'origine ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions attaquées, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. et Mme XX devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doivent être rejetées ; Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la cour enjoigne au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. et à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et à Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 29 mars 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise par M. Jiedi X et par Mme Aixin Y épouse X sont rejetées. N°07VE01039 3

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