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07VE01189

CETATEXT000018256439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/12/2007, 07VE01189, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01189 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE SEBAN Mme Elise COROUGE M. BRUNELLI Vu 1°, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la cour sous le n° 07VE01189, la requête présentée pour la société SICRA dont le siège est 36 rue du Séminaire Centra 307, à Chevilly-Larue (94586 Rungis Cedex), par Me Dieumegard ; la société SICRA demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605679 du 2 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser au Centre national de la fonction publique territoriale une provision de 604 621 euros TTC en réparation des désordres affectant le lot chauffage-ventilation-climatisation de l'immeuble sis 145 avenue Jean Lolive à Pantin ; 2°) de rejeter la demande du Centre national de la fonction publique territoriale tendant au versement d'une provision ; 3°) subsidiairement, de limiter le montant de la provision de la société SICRA à la somme de 186 073 euros TTC ; 4°) de condamner la société d'économie mixte d'aménagement et de construction de la ville de Pantin à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; 5°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SICRA fait valoir que, par acte d'engagement du 1er mars 1996, la société d'économie mixte d'aménagement et de construction de la ville de Pantin, en qualité de maître d'ouvrage délégué, a confié à la société SICRA la réalisation d'un immeuble à Pantin lequel a été réceptionné le 19 décembre 1997 avec réserves sur le lot chauffage-ventilation-climatisation ; que, le 22 novembre 1999, le maître d'ouvrage délégué et l'entreprise ont signé un accord sous réserve que l'installation soit mise en bon état de marche avant une date fixée ; que, bien que la société SICRA ait rempli ses obligations, le maître d'ouvrage a, en mars 2001, dénoncé le protocole d'accord et demandé la nomination d'un expert qui a rendu son rapport le 31 mars 2005 ; que l'expert préconise le remplacement pur et simple du groupe froid, des ventilo-convecteurs et du système Hiross pour un montant de 1,2 ME ; que, compte tenu de la partialité de l'expert, la société SICRA a demandé en vain la nomination d'un nouvel expert ; que le Centre national de la fonction publique territoriale a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le versement d'une provision conforme aux conclusions de l'expert sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que celle-ci ne saurait excéder la liste des réserves émises lors de la réception ; qu'en particulier, la liste des réserves ne comprend pas la non-conformité de l'installation du lot chauffage-ventilation-climatisation avec le cahier des clauses techniques particulières ; que le délai de garantie de parfait achèvement, prolongé de six mois par le maître d'ouvrage, a commencé de courir le 19 décembre 1997 pour s'achever le 19 juin 1999 ; qu'en outre, le maître d'ouvrage a procédé à des travaux modificatifs de l'installation sans en informer l'entreprise ; qu'ainsi, la créance dont s'est prévalu le maître d'ouvrage après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement est sérieusement contestable dans son principe ; qu'en ce qui concerne le montant de la réparation, l'expert n'a pas tenu compte de l'ancienneté de l'ouvrage, des modifications unilatérales apportées à l'installation, a fait preuve d'un parti pris systématique en faveur du maître d'ouvrage au point de s'ériger en conseil de ce dernier et s'est abstenu d'exécuter personnellement sa mission en prenant pour « sapiteur » une société acquise au maître d'ouvrage ; qu'à la demande des constructeurs, une réunion d'expertise s'est tenue, le 16 septembre 2004, en présence du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a donné lieu à des recommandations du chef de juridiction dont l'expert s'est affranchi en s'abstenant notamment de donner son avis personnel et documenté sur la viabilité de l'installation ; qu'il a en outre « oublié » de préciser le caractère apparent des désordres lors de la réception, la date de survenance des dommages, l'étendue des réserves lors de la réception etc. ; que l'expert n'a pas davantage examiné si les désordres étaient imputables à un défaut de conception, à des malfaçons ou au défaut d'entretien régulier de l'ouvrage ; qu'en ne répondant pas aux nombreux griefs de l'entreprise à l'encontre du rapport de l'expert, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; qu'en tout état de cause, compte tenu de la part de responsabilité qui lui incombe, la condamnation de la société SICRA ne saurait excéder 186 073 euros TTC ; que l'entreprise forme un appel en garantie à l'encontre du maître d'ouvrage délégué qui a validé, en cours de travaux, des choix techniques dont il doit assumer la responsabilité ; ............................................................................................................................................. Vu 2°, enregistrée le 25 mai 2007 au greffe de la cour sous le n° 07VE01190, la requête présentée pour M. Laurent demeurant ..., par Me Miquel ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605679 du 2 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser au Centre national de la fonction publique territoriale une provision de 418 547 euros TTC en réparation des désordres affectant le lot chauffage-ventilation-climatisation de l'immeuble sis 145 avenue Jean Lolive à Pantin ; 2°) de rejeter la demande du Centre national de la fonction publique territoriale tendant au versement d'une provision ; 3°) subsidiairement, de condamner le bureau d'études Betom, chargé du lot chauffage-ventilation-climatisation, à indemniser le maître d'ouvrage des conséquences dommageables des fautes qu'il a commises ; 4°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. fait valoir que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne la validité du rapport d'expertise ; que le juge des référés ne pouvait se prononcer sur la mainlevée des réserves qui constitue une question de droit ; que le juge des référés ne pouvait condamner l'architecte en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre à raison de fautes qu'il n'avait pas commises ; que les désordres du lot chauffage-ventilation-climatisation n'impliquent pas un remplacement pur et simple des installations ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Corouge, présidente ; - les observations de Me Dieumegard, pour la société SICRA, de Me Merckling pour M. , de Me Croix pour le Centre national de la fonction publique territoriale et de Me Del Rio X pour la société Axa France ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées pour la société SICRA et M. sont dirigées contre la même ordonnance du 2 mai 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par acte d'engagement du 1er mars 1996, le Centre national de la fonction publique territoriale a confié à la société SICRA la construction à Pantin d'un immeuble de cinq étages à usage d'enseignement, de bureaux et de stationnement d'une superficie de 8 900 m2 ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre composé de M. Laurent , architecte, et du bureau d'études Betom ; que le Centre national de la fonction publique territoriale a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de l'entreprise et de l'architecte à lui verser une provision égale au coût du remplacement du groupe froid, des 90 ventiloconvecteurs, du système de distribution d'air froid ou chaud équipant les salles de cours, de la remise aux normes des centrales de traitement d'air, pour un montant total de 946 965 euros TTC, augmenté du coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des dépens ; que la société SICRA et M. font appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés de ce tribunal les a condamnés, respectivement, à verser une provision de 604 621 euros TTC et de 494 830 euros TTC au maître d'ouvrage ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le juge des référés a considéré que les parties n'apportaient pas d'éléments de nature à fonder les critiques qu'elles formulaient tant à l'encontre de la conduite des opérations d'expertise qu'à l'encontre du comportement de l'expert ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé par les constructeurs et tiré de ce que l'expert n'aurait pas accompli les opérations d'expertise avec l'objectivité et l'impartialité requises ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne la société SICRA et M. au versement d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'en application de ces dispositions, et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de provision, d'examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu'ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l'obligation invoquée à l'encontre de ce dernier ; que, par suite, en répondant aux moyens soulevés par les défendeurs tirés de l'irrégularité des opérations d'expertise et de la responsabilité contractuelle des constructeurs, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant que, par ordonnance du 4 mai 2001, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a nommé un expert ayant pour mission de « constater les désordres affectant » le lot chauffage-ventilation-climatisation, de « définir les travaux nécessaires pour y remédier, d'en évaluer le coût » et d'une manière générale, de « recueillir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et préjudices » ; qu'il ne ressort ni des dires déposés par les parties en cours d'expertise, ni du rapport définitif en date du 31 mars 2005, que l'expert aurait méconnu le principe du contradictoire au cours des 27 réunions d'expertise organisées en présence des constructeurs, ou fait preuve de partialité à leur égard ; qu'en décrivant les dysfonctionnements dont le lot chauffage-ventilation-climatisation était atteint, l'expert s'est borné à exécuter la mission qui lui avait été confiée ; qu'en donnant son accord au Centre national de la fonction publique territoriale pour que celui-ci engage les travaux nécessaires et urgents pour mettre fin aux désordres affectant les installations de climatisation et de ventilation, l'expert n'a fait que tirer les conséquences du refus des constructeurs d'exécuter les travaux qui leur incombaient ; qu'ainsi, les constructeurs, qui n'ont demandé en cours d'expertise ni la récusation de l'expert ni son remplacement, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a, dans la limite de son office, retenu les conclusions de l'expert ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAGtravaux), approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ; qu'alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; qu'ainsi les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maître d'oeuvre a proposé au maître d'ouvrage qui l'a acceptée, la réception de l'immeuble à compter du 19 décembre 1997 ; que toutefois le procès-verbal des opérations de réception était assorti de réserves en ce qui concerne les travaux du lot n° 15 « chauffage-ventilation-climatisation » exécutés par la société SICRA, qui devaient être repris afin d'atteindre les performances définies au cahier des clauses techniques particulières ; que, par décisions des 14 mai 1998, 12 juin 1998, 1er décembre 1998, 12 octobre 2000, le maître d'ouvrage a expressément maintenu les réserves sur ce lot ; qu'en outre, le 12 juillet 1999, la société SICRA et le maître d'ouvrage ont, en présence de M. , architecte, signé un protocole d'accord mentionnant, en son article 2, les travaux à exécuter avant le 30 septembre 1999 sur le lot n° 15 en vue de sa mise en conformité avec les performances définies du cahier des clauses techniques particulières, et prévoyant, en son article 8, une dénonciation de l'accord en cas de non-réalisation des objectifs prévus à l'article 2 ; que, par décision du 27 mars 2001, le Centre national de la fonction publique territoriale a dénoncé l'accord au motif que « le système de climatisation-ventilation-chauffage (n'est) toujours pas en état de fonctionner conformément aux prescriptions du marché » ; qu'ainsi, en estimant que les travaux qui avaient fait l'objet de réserves continuaient d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise aussi longtemps que les réserves n'étaient pas levées, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant en second lieu que, par acte d'engagement du 22 février 1995, M. , architecte, et le bureau d'études Betom ont formé un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, l'architecte étant mandataire solidaire, et se sont vu confier une mission de conception des lots techniques ainsi que la direction et la réception des travaux y afférents ; que les relations contractuelles se poursuivent entre la maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage aussi longtemps que tout ou partie de l'ouvrage demeure inachevée ; que, dans ces conditions, le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le Centre national de la fonction publique territoriale était fondé à invoquer à l'encontre de M. l'engagement de solidarité qui le liait au bureau d'études Betom et à rechercher la responsabilité contractuelle de celui-ci, nonobstant la circonstance que n'étant pas chargé de la conception des lots techniques, il n'était pas responsable des désordres en cause ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le système de production d'eau glacée, assuré par deux compresseurs, n'est pas conforme au marché qui avait prévu l'installation de huit compresseurs ; qu'en outre, a été mise en place une bouteille tampon d'une capacité de 0.6 m3 au lieu de la capacité de 2.8 m3 initialement prévue ; qu'il en résulte une production d'eau de 17 à 20° au lieu de la température de 7 à 12 ° prévue par le marché ; que les centrales de traitement d'air n'ont pas été raccordées selon les règles de l'art ; que les quatre-vingt-dix ventiloconvecteurs, installés en sous-face d'un faux plancher, sont affectés de multiples désordres et que la moitié de ces appareils ne fonctionne pas ; que le système de production d'air chaud ou froid installé dans quatre salles de cours émet, par des grilles de soufflage, un débit d'air très supérieur à la vitesse admise de 0.15 mètre par seconde, ce qui a pour conséquence l'inconfort des usagers ; que ce système n'est ni modulable ni réglable ce qui génère une importante surconsommation d'énergie ; que la société SICRA ne conteste pas sérieusement que ces désordres se rattachent directement aux travaux qu'elle a exécutés et n'établit pas davantage que les modifications apportées d'office par le maître d'ouvrage pour tenter d'y remédier auraient aggravé les désordres existants ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les travaux du lot chauffage-ventilation-climatisation n'étaient conformes ni au cahier des clauses techniques particulières ni aux règles de l'art et en en déduisant que l'obligation de l'entreprise et du maître d'oeuvre d'avoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer les désordres affectant le lot n° 15 n'était pas sérieusement contestable ; Sur le montant de la provision : Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a considéré, conformément au rapport de l'expert, que le Centre national de la fonction publique territoriale avait droit au versement de provisions d'un montant de 213 008 euros TTC (production d'eau glacée), 25 011 euros TTC (centrales de traitement d'air), 197 359 euros TTC (ventilo-convecteurs), 456 274 euros TTC (système dit Hiross) exposées par lui en vue du remplacement de l'ensemble des installations défectueuses, ainsi qu'au versement de provisions d'un montant de 55 312 euros TTC en remboursement des travaux exécutés d'office et de 152 485 euros TTC en remboursement des dépens liés aux opérations d'expertise ; que le Centre national de la fonction publique territoriale est fondé à demander, par la voie du recours incident, le versement d'une provision au titre du remboursement des frais de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 102 386 euros TTC, qui ont été omis par le premier juge ; que, compte tenu des partages de responsabilité retenus par l'expert et non contestés par les défendeurs, l'obligation dont se prévaut le Centre national de la fonction publique territoriale doit, par suite, être portée de 604 621 euros TTC à 655 812 euros TTC en ce qui concerne la société SICRA et de 494 830 euros TTC à 546 021 euros TTC en ce qui concerne l'architecte ; Sur les appels en garantie : Considérant d'une part que la seule circonstance que la société d'économie mixte d'aménagement et de construction de la ville de Pantin, intervenant en qualité de maître d'ouvrage délégué, a accepté les solutions techniques proposées par les constructeurs n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise à raison des désordres affectant le lot n° 15 ; qu'ainsi les conclusions d'appel en garantie formée par la société SICRA à l'encontre du maître d'ouvrage délégué ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant d'autre part que les conclusions de M. tendant à la condamnation du bureau d'études Betom doivent être interprétées comme un appel en garantie formé par l'architecte à l'encontre de son co-traitant en charge de la conception et de la réalisation des lots techniques ; que l'appel en garantie de l'architecte, présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de présenter cette demande devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les provisions, fixées par le premier juge à 604 621 euros TTC pour la société SICRA et à 494 830 euros TTC pour M. , doivent être portées à 655 812 euros TTC et à 546 021 euros TTC ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La provision que la société SICRA est condamnée à verser au Centre national de la fonction publique territoriale est portée de 604 621 euros TTC à 655 812 euros TTC. Article 2 : La provision que M. est condamné à verser au Centre national de la fonction publique territoriale est portée de 494 830 euros TTC à 546 021 euros TTC. Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 mai 2007 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les demandes présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 07VE01189 et 07VE01190

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