CETATEXT000018256445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/01/2008, 06VE00353, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00353 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ISRAEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 10 février 2006 en télécopie et le 13 février 2006 en original, présentée pour la SOCIETE CIVILE LE PIC, représentée par son gérant, dont le siège est sis 1/3 rue de Breteuil à Médan
(78670), par Me Israel ; la SOCIETE CIVILE LE PIC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400392 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, M. Y, M. et Mme Z, l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le maire de la commune de Médan lui a délivré un permis de construire en vue de la construction de deux maisons à usage d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X, M. Y et M. et Mme Z devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X, M. Y, M. et Mme Z la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas la note en délibéré qu'elle a produite et ne répond pas aux éléments apportés par cette note qui précisait la consistance du projet ; en deuxième lieu, que la demande était tardive, le tribunal ayant considéré à tort que l'affichage du permis de construire n'était pas régulier ; qu'il ressort du constat d'huissier du 8 février 2006 que le panneau d'affichage est visible depuis la voie publique ; qu'en tout état de cause, l'affichage effectué sur une voie privée d'un lotissement ne peut pour cette seule circonstance être regardé comme irrégulier, le caractère adéquat de l'affichage devant être examiné dans chaque espèce, compte tenu notamment du caractère passager de la voie ; qu'en l'espèce, le portail d'accès à la voie commune, laquelle est large et carrossable, n'étant jamais fermé, la voie est ouverte au public et assimilable à une voie publique ; que cette voie est empruntée par les occupants des habitations voisines et les usagers du club hippique qui se trouve à proximité ; que les demandeurs résident tous à proximité de cette voie, M. et Mme X en étant également riverains ; qu'enfin et en tout état de cause, l'emplacement choisi était le seul possible pour permettre aux voisins du projet de prendre connaissance du permis dès lors, d'une part, que cet affichage est situé sur la parcelle d'assiette de la construction, cadastrée n° 1380, laquelle n'a aucun accès direct à la voie publique et que, d'autre part, l'exposante n'était pas autorisée à apposer le panneau à l'entrée de la voie commune sur laquelle elle ne dispose que d'une servitude de passage ; en troisième lieu, que le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que les huit photographies produites permettent de visualiser le gabarit des maisons voisines et rendent compte de la vue sur le château, lequel n'est pas visible, ou encore des abords ; qu'un commentaire très complet décrit l'environnement existant ; que le document graphique permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le projet a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; en quatrième lieu, que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu dès lors que le projet s'inscrit dans le cadre de l'aménagement de la parcelle en zone d'activité de loisirs ; que le terrain de tennis qui figure au projet est en cours d'installation à coté de la piscine existante ; qu'une aire de jeux doit être réalisée ; que les logements, dont la construction est autorisée par le permis, seront mis à la disposition des personnes chargées de l'entretien des équipements sportifs, des personnes chargées de l'enseignement des disciplines sportives ou des membres de l'association sportive des amis du Pic, laquelle a été déclarée en préfecture ; que le libellé du formulaire réglementaire de la demande de permis ne permet pas de faire ressortir avec précision le projet ; que dès lors le tribunal ne pouvait se fonder sur la circonstance que l'exposante a coché la case « location » ; ……………………………………………………………………………………….. Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; - les observations de Me Israel, pour la SOCIÉTÉ CIVILE LE PIC ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X, M. Y et M. et Mme Z X, annulé l'arrêté en date du 6 décembre 2002 par lequel le maire de la commune de Médan a délivré à la SOCIETE CIVILE LE PIC un permis de construire deux maisons à usage d'habitation sur un terrain situé 1 et 3 rue de Breteuil ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué vise la note en délibéré produite par la SOCIETE CIVILE LE PIC ; d'autre part, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette note ait comporté des éléments que le tribunal aurait été tenu de prendre en compte ; qu'il n'avait donc pas à répondre aux moyens de cette note ; qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE LE PIC n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 42139 du code de l'urbanisme : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (…)./ En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (…) » ; qu'aux termes de l'article A. 4217 du même code : « L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./ Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. » ; que l'article R. 4907 du même code dispose que : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 42139 ; /
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 42139. » ; Considérant que le permis de construire litigieux a été affiché sur une voie privée en impasse, à quatre-vingt mètres de la voie publique constituée par la rue de Breteuil ; que compte tenu de cette distance, et alors que le procès-verbal d'huissier du 8 février 2006 produit en appel se borne à constater que depuis l'entrée de la voie « on aperçoit le panneau d'affichage de permis de construire », les renseignements mentionnés sur le panneau n'étaient pas lisibles de la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, constitué selon les mentions de la demande, des parcelles cadastrées n° 1378, 1379 et 1980, comporte une longue façade donnant directement sur la rue de Breteuil ; que, dans ces conditions, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'emplacement choisi pour procéder à l'affichage du permis de construire était le seul possible ; qu'enfin, la circonstance que l'impasse privée, qui ne constitue une voie d'accès qu'à quelques habitations, serait ouverte au public et desservirait les habitations de certains des demandeurs, n'est pas de nature à permettre de considérer que l'affichage du permis sur le terrain était régulier ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux n'ayant pas couru à l'encontre des tiers, la demande était recevable ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4212 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe… 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords … 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation jointe par la SOCIETE CIVILE LE PIC à l'appui de sa demande de permis de construire ne comporte que des indications succinctes sur l'environnement existant ; qu'en particulier, cette notice ne mentionne pas l'existence, à proximité du terrain d'assiette, du château de Médan, classé monument historique ; que les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe, alors qu'il n'est pas établi que la configuration des lieux ait fait obstacle à la production des documents photographiques requis par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le dossier joint à la demande de permis de construire ne permet pas d'apprécier correctement l'insertion du projet dans son environnement et ne satisfait pas en conséquence aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que cette insuffisance est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à la requérante ; Considérant, en second lieu, que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Médan n'admet dans le secteur ND a, où se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux, que « les bâtiments et installations à destination de sports et loisirs et culturels, les hôtels et restaurants, les constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que logements de fonction, petits bureaux et petits commerces », ainsi que « les équipements publics à usage scolaire ou communal » ; Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que la SOCIETE CIVILE LE PIC a sollicité une autorisation pour la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 234 mètres carrés ; que si la notice descriptive jointe à cette demande fait état de ce qu'un « terrain de tennis sera prévu s'articulant autour de la piscine existante… une aire de jeux sera réalisée », il ressort des pièces du dossier que les installations sportives existantes à la date de la décision attaquée sont limitées à une piscine de 17 mètres sur 7 et que le terrain d'assiette supporte déjà un logement de gardien et un bureau ; que, dans ces conditions, les constructions autorisées par le permis litigieux ne peuvent être regardées comme étant nécessaires au fonctionnement d'une installation sportive ; que, dès lors, l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE LE PIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune de Médan du 6 décembre 2002 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE LE PIC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X, M. Y et M. et Mme Z et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE LE PIC est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CIVILE LE PIC versera à M. et Mme X, M. Y et M. et Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X, M. Y et M. et Mme Z présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 5 N° 06VE00353