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06VE01769

CETATEXT000018256459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/01/2008, 06VE01769, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01769 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEPAGE Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 août 2006 par télécopie et le 7 août 2006 en original, présentée pour la COMMUNE DE VERT LE GRAND, par Me Lepage ; la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400183 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la société Promotion et Investissements tendant à l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND en date du 11 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; 2°) de condamner la société Promotion et Investissements à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation alors qu'il était tenu d'examiner tous les moyens; que la demande était irrecevable faute d'avoir été enregistrée dans les délais de recours contentieux ; que s'il y a eu deux recours gracieux successifs, le délai ne pouvait être prorogé qu'une fois ; en ce qui concerne la légalité externe, que sa décision était suffisamment motivée en fait comme en droit ; en ce qui concerne la légalité interne, que la surface du terrain était insuffisante dès lors que l'on est en présence d'une division du terrain en propriété et en jouissance relative à dix maisons d'habitation ; qu'il ressort du dossier qu'il existe des parties communes et des parties à usage exclusif ; que, par suite, le projet méconnaît les articles 5 et 8 combinés du plan d'occupation des sols applicable en zone UG qui disposent que, notamment en cas de division, les unités foncières nouvellement créées en vue de la construction doivent permettre d'édifier une construction de 300 m2 de SHON ; que l'article 14 du plan d'occupation des sols fixant un coefficient de 0,5 en zone UG, la surface minimale d'une unité foncière doit être de 600 m2 ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Benech substituant Me Lepage pour la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. » ; que, pour annuler la décision en date du 11 septembre 2003 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND a refusé de délivrer un permis de construire à la société Promotion et Investissements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le projet ne méconnaissait pas les dispositions des articles UG5 et UG8 du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, le tribunal n'a pas indiqué dans les motifs de ce jugement qu'aucun des autres moyens soulevés par la société requérante à l'encontre des décisions litigieuses n'était de nature à justifier leur annulation ; qu'il a ainsi méconnu l'obligation que lui imposaient les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les premiers juges ayant entaché leur jugement d'irrégularité, celui-ci doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la société Promotion et Investissements ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision litigieuse, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND, pour être constructible, une unité foncière doit être de dimension suffisante pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction de 300 m2 de surface hors oeuvre nette, en application du coefficient d'occupation des sols limité à 0,5 ; que l'article UG8 dudit plan autorise l'implantation de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même unité foncière à condition que cette dernière soit suffisante pour respecter les conditions fixées à l'article 5 en cas de division ; que, pour rejeter la demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant deux sous-ensembles composés de cinq habitations chacun, le maire de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND a estimé que chaque habitation devait, en vertu de ces dispositions combinées, s'inscrire dans une parcelle d'une surface minimale de 600 m2, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la société Promotion et Investissements fait valoir qu'en l'absence de division en propriété ou en jouissance du sol d'assiette de chaque habitation et du jardin attenant, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à chacune des dix habitations construites sur le terrain, mais à chacun des deux sous-ensembles comprenant cinq habitations chacun ; Considérant que nonobstant la disposition du règlement de division et de propriété relatif à l'ensemble immobilier qui précise à cet égard dans son chapitre III, section II, A que « la totalité du sol bâti et non bâti de l'ensemble immobilier » relève des « parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception », il ressort des pièces du dossier que chaque copropriétaire attributaire d'un lot correspondant à la totalité d'une unité d'habitation dispose non seulement d'un droit d'usage exclusif du sol d'assiette de cette unité, dès lors qu'il peut notamment demander une autorisation de construire après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais encore du jardin attenant, qui peut être clôturé avec pose d'un portillon et aménagé à son goût ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme emportant division en jouissance de la propriété foncière pour l'application combinée des articles 5 et 8 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND ; que la surface du terrain d'assiette de chaque unité d'habitation n'est que de 214,7 m2, inférieure à la surface minimale requise ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles UG5 et UG8 du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND ; que la demande de la société Promotion et Investissements doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Promotion et Investissements la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Promotion et Investissements à verser à la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 23 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande de la société Promotion et Investissements est rejetée. Article 3 : La société Promotion et Investissements versera à la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE01769 2

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