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06VE02111

CETATEXT000018256461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/01/2008, 06VE02111, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02111 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO COLAS Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et par courrier le 14 septembre 2006, présentée pour M. Achour X, demeurant ..., par Me Colas ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402857 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la procédure de non-renouvellement de son contrat ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 27 950,82 euros au titre du préjudice matériel et, d'autre part, une somme de 13 975,41 euros au titre du préjudice moral ; 3°) à titre subsidiaire, à lui verser d'une part, la somme de 13 352,59 euros au titre du préjudice matériel et 6 987,70 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que si le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a bien constaté l'existence d'une faute du fait du non-respect par l'administration du délai d'information du non-renouvellement de son contrat, il a été insuffisamment indemnisé de son préjudice ; que le débat porte ainsi sur le quantum de la réparation ; qu'en raison de l'absence d'information sur le non-renouvellement du contrat au début du mois de juin 2003, il a perdu une chance sérieuse de retrouver un emploi dès la rentrée car il n'a pas pu entreprendre de recherches dans d'autres lycées ; qu'il a subi une perte financière annuelle de l'ordre de 13 352,59 euros ; qu'il a, en outre, droit à un préjudice moral de 13 975,41 euros ; que le recteur, en ne respectant pas la réglementation, s'est comporté de manière vexatoire à son égard ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté en qualité d'agent contractuel à temps complet, du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 pour enseigner la biochimie-génie biologique dans divers lycées de la Seine-Saint-Denis ; qu'il est constant qu'il n'a pas été prévenu du non-renouvellement de son contrat dans les conditions prévues par l'article 45 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ; que par un jugement en date du 6 juillet 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la méconnaissance de ces dispositions constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, quand bien même la décision de non-renouvellement de contrat n'était pas entachée d'illégalité interne ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a fixé son préjudice indemnisable, d'une part, à 1 000 euros au titre du préjudice matériel, et d'autre part, à 1 000 euros au titre du préjudice moral ; Sur la réparation : En ce qui concerne la perte de chances : Considérant que M. X, qui n'a pris connaissance de la décision du recteur de l'Académie de Créteil de ne pas renouveler son contrat que le 31 août 2003, date de l'expiration de celui-ci, est fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'effectuer, en temps utile, les démarches nécessaires à l'obtention d'une nouvelle affectation en recherchant lui-même un autre établissement susceptible de faire appel à ses services, dès lors qu'il n'a pas été informé de cette décision dans les délais réglementaires, soit à la fin du mois de juin ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du fait que l'intéressé a bénéficié des indemnités prévues par son contrat de travail, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en lui allouant une indemnité de 3 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que l'absence d'information en temps utile du non-renouvellement du contrat de M. X lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 2 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. X une somme de 5 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté. 06VE02111 3

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