CETATEXT000018256464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/01/2008, 07VE00194, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00194 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE HALLAL M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatma X, demeurant chez M. Nory Y ..., par Me Hallal ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0508897 et 0607754 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en date du 18 février 2005 et du 15 juin 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, pour rejeter sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 2006, qu'elle était régie par les dispositions de l'accord franco-algérien dans la mesure où elle est de nationalité marocaine et qu'il ne pouvait donc lui être fait application que des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - elle était en droit d'obtenir la délivrance du titre sollicité en application des dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la mesure où elle était effectivement à la charge de son fils, M. Y, lequel possède la nationalité française et dispose des ressources nécessaires pour la prendre en charge ; que la démonstration de cette prise en charge est apportée avec la communication des relevés des différents virements que son fils a opéré depuis 2000 à son profit ainsi que par le fait qu'il dispose d'un salaire mensuel moyen net de 1 500 € et que son épouse bénéficie d'un travail ; qu'en revanche, elle est divorcée et ne dispose d'aucune ressource personnelle ; - les décisions critiquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la mesure où le préfet n'a pas procédé à un examen des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle alors qu'elle a déjà vécu de nombreuses années en France, que M. Y est son fils unique et qu'elle est en droit de vivre auprès de lui, de sa belle-fille et de sa petite-fille plutôt qu'auprès de ses oncles et de son frère qui sont restés au Maroc ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 février 2005 et 15 juin 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de son fils M. Y ; Sur la légalité de la décision du 15 juin 2006 : Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de Mme X, ressortissante marocaine, sur le fondement de l'accord franco-algérien dont elle ne relevait pas ; Sur la légalité de la décision du 18 février 2005 : Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date à laquelle le préfet a pris la décision contestée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour …. : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française … ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de revenu de M. Y que celui-ci a disposé, au titre de l'année 2004, de ressources mensuelles d'un montant de 1 767 euros et que son épouse a occupé, à compter de l'année 2005, un emploi salarié ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme X au motif que son fils ne disposait pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9111 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que si Mme X a été destinataire, au cours des années 2000 à 2004, de plusieurs mandats expédiés au Maroc par son fils pour des montants annuels respectifs de 619 €, 865 €, 953 €, 212 € et 1 998 €, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressée, née en 1950, aurait été dépourvue de toute ressource dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré à Mme X un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande présentée par Mme X et de lui délivrer, dans l'attente de sa nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0508897 et 0607754 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les décisions du 18 février 2005 et du 15 juin 2006 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à Mme X jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 07VE00194
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.