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07VE00784

CETATEXT000018256467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/01/2008, 07VE00784, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00784 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE LEVY JOCHIMEK M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 avril 2007, présentée pour Mme Véronique X demeurant ..., par Me Levy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607764 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer dont procède le commandement de payer décerné à son encontre le 3 mars 2006 par le trésorier principal de Sèvres en vue du recouvrement d'une somme de 459 402.10 euros portant sur les cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie ainsi que son époux au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui accorder la décharge de toute obligation solidaire de paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 1991 et 1992 au nom de M. Y ou Mme X ; 4°) de prononcer la restitution de la somme de 228 673.53 euros dont le Trésor public a obtenu paiement auprès de la Sogecap ; Elle soutient que : - elle s'est mariée le 24 janvier 1991 avec M. Y sous le régime de la séparation de biens et qu'elle ne résidait plus sous le même toit que celui-ci à la date d'émission des avis d'imposition, une procédure de divorce étant alors en cours, lequel a été prononcé le 2 décembre 1997 ; - elle n'est pas à l'origine des dettes fiscales litigieuses, que les impôts fraudés sont l'oeuvre de son mari uniquement, qu'elle n'a pas eu connaissance avant l'engagement de la procédure de divorce des agissements frauduleux de son mari, aucune notification de redressements ne lui ayant été communiquée ; - c'est suite aux demandes de M. Y dans le cadre de la procédure de divorce, qu'elle a accepté de fournir une garantie au Trésor public d'un montant de 1 500 000 F dans l'hypothèse où sa solidarité en paiement serait recherchée ; qu'elle a signé en ce sens un contrat de cautionnement au bénéfice du trésor en date du 15 mai 1998 ; que la Sogecap a versé au trésor les fonds dont elle était détentrice malgré son opposition écrite ; qu'il s'ensuit que le contrat de cautionnement est nul de plein droit ; - les sommes dont l'administration demande le recouvrement sont prescrites en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - qu'elle conteste le principe de solidarité des dettes fiscales sur lequel se fonde l'administration fiscale ; qu'un tel principe ne lui est pas applicable dès lors qu'elle ne vit plus sous le même toit que M. Y, qu'elle n'a pas été informée des poursuites ouvertes à l'encontre de celui-ci et qu'elle n'a pu, en conséquence, faire valoir ses droits à la défense ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le code des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la société dont M. Y était le gérant l'administration a notifié à l'intéressé ainsi qu'à Mme X, son épouse du 24 janvier 1991 au 2 décembre 1997, date de leur divorce, des redressements à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1991 et 1992 ; que les contribuables ont déposé le 20 décembre 1996, une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le 15 mai 1998, Mme X a présenté en nantissement au bénéfice du Trésor un contrat d'assurance-vie pour un montant de 228 673 53 euros (1 500 000 F) que le trésorier principal de Sèvres a accepté le 15 mai 1998 ; qu'à la suite de l'intervention du jugement du 23 octobre 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge de ces impositions, le trésorier a décerné à l'encontre de Mme X le 3 mars 2006 un commandement de payer la somme de 459 402,10 euros ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de sa solidarité ; Considérant, en premier lieu, que Mme X n'a demandé à être déchargée de son obligation de payer la fraction d'un montant de 228 673.10 euros, recouvrée par le Trésor en exécution de l'acte de nantissement du 15 mai 1998, ni dans sa réclamation préalable, ni dans sa requête de première instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la restitution de ladite fraction en conséquence des irrégularités dont serait entaché l'acte conclu le 15 mai 1998 avec le comptable du trésor, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu [...]. Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut [...] décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers » ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ; que toutefois aux termes de l'article R. 247-10 de ce même livre : « Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu de l'imposition » ; Considérant d'une part que les circonstances, invoquées par Mme X au soutien de la demande gracieuse qu'elle a présentée au trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en vue d'être déchargée de l'obligation de payer qui lui incombait, en vertu de l'article 1685 du code général des impôts, pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies, au titre de chacune des années 1991 et 1992, au nom de son ex-époux, M. Y, et au sien propre, qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et que ces impositions avaient pour seules bases des redressements imputables aux agissements de son ex-époux, ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à justifier légalement la décharge de responsabilité sollicitée ; que sont également sans incidence sur sa qualité de débiteur solidaire, les circonstances qu'elle n'a été informée que tardivement par la voie du commandement litigieux de ce que le sursis de paiement avait cessé de produire ses effets à l'issue de la notification du jugement du Tribunal administratif de Paris et, d'autre part, qu'elle a divorcé de M. Y au cours de l'année 1997, dès lors que l'obligation solidaire à laquelle elle est tenue porte sur des impositions dues au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant d'autre part que Mme X n'a pas demandé à être dispensée, eu égard à ses facultés contributives, du paiement des impositions qui lui étaient réclamées par le trésorier principal de Sèvres dont elle dépendait, malgré trois courriers de l'administration l'invitant à lui adresser une demande gracieuse en ce sens ; que, par suite, en l'absence de décision de refus du service, ses conclusions tendant à être déchargée de sa responsabilité solidaire ne peuvent être accueillies ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 274 du code des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable » ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis de paiement, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; qu'il n'est pas contesté que Mme X et M. Y ont, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, bénéficié du sursis de paiement du 20 décembre 1996 au 23 octobre 2002, date à laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ; qu'ainsi, dès lors que le délai de prescription de quatre ans a été suspendu pendant cette période, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement du trésorier principal de Sèvres était prescrite à la date du 3 mars 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 N° 07VE00784

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