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07VE00927

CETATEXT000018256468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/01/2008, 07VE00927, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00927 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TRENNEC Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 avril 2007 et par courrier le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Edith X, demeurant 1, rue François Mauriac à Villepinte

(93420), par Me Trennec ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601914 du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2005 par laquelle le directeur de la maison de retraite « La Méridienne » l'a révoquée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner la maison de retraite « La Méridienne » à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les faits à l'origine de sa révocation ne sont pas établis dès lors que le médecin ayant témoigné d'une maltraitance commise sur une patiente, Mme Bressoud, n'a pas assisté personnellement aux faits et que le témoignage de sa collègue la disculpe ; que les accusations de violences physiques perpétrées contre deux autres patientes, Mmes Morel et contre une collègue, Mme Vilocy, ne peuvent être tenues pour établies en l'absence d'autres témoignages que ceux des personnes en question ; qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de ses collègues qu'elle a accusés de se livrer à des actes de maltraitance ; que les faits concernant Mme Morel ont sans doute été mal interprétés et ont fait l'objet d'un témoignage tardif et exagéré ; que le jugement est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ces faits qui ne justifient pas une sanction, disproportionnée, de révocation ; que si elle avait eu un comportement manifestement violent, celui-ci aurait dû faire l'objet d'un signalement au procureur de la République avant le 7 février 2003 et elle aurait dû être sanctionnée plus tôt ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que la directrice de la maison de retraite « La Méridienne », signataire de la décision de licenciement dont a fait l'objet Mlle X, était, dès la signature de la décision individuelle lui conférant ses fonctions par intérim, habilitée à prendre toutes les mesures entrant, en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans les attributions de son emploi ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de nomination la concernant n'aurait pas été régulièrement publiée est sans influence sur la validité de ses actes ; que le moyen tiré de cette absence de publication, est, par suite, inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2002, Mlle X a fait à plusieurs reprises preuve d'un comportement brutal à l'égard des pensionnaires de la maison de retraite « La Méridienne » où elle était employée, notamment en leur tenant, dans l'exercice de ses fonctions, des propos grossiers ou agressifs et en les frappant ; que ces faits, qui sont établis par les différents témoignages produits, constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles ; que, compte tenu du caractère précis et circonstancié des témoignages écrits, la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions et que les faits qui lui sont reprochés auraient été inventés ou mal interprétés et résulteraient d'une volonté de la direction de motiver son licenciement en suscitant de tels témoignages ; qu'eu égard à la profession exercée par Mlle X et à la gravité des fautes ainsi commises, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le directeur de la maison de retraite « La Méridienne » n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de la révoquer ; Considérant que Mlle X ne saurait dans ces conditions utilement prétendre que ces griefs auraient été formulés tardivement et que d'autres collègues, qui se seraient rendus coupables de maltraitance, n'auraient pas été sanctionnés ; que ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans influence au regard de l'appréciation portée sur la gravité de la faute commise et le niveau de la sanction infligée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser à la maison de retraite « La Méridienne » une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Mlle X versera à la maison de retraite « La Méridienne » une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 07VE00927 2

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