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07VE01126

CETATEXT000018256469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/01/2008, 07VE01126, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01126 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CHEMIN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hawwa Y, épouse X, demeurant 56, rue Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois

(91700), par Me Chemin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610524 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie, conformément à l'article 7-4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle n'a pas déclaré être entrée en France en 2000 mais en 1994, date depuis laquelle elle vit en France avec son époux et ses trois enfants ; que ses enfants sont scolarisés en France où ils ont vécu la majorité de leur existence ; qu'ils n'ont aucun lien avec le pays d'origine dès lors que ses parents n'y ont eux-mêmes plus de famille ; que plusieurs membres de sa famille vivent régulièrement en France, que sa mère est titulaire d'une carte de résident, que ses frères et soeurs ont la nationalité française ; que son époux occupe un emploi depuis plus de cinq ans, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de la famille ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - les observations de Me Reynolds, substituant Me Chemin, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que si Mme X, de nationalité mauricienne, née le 9 mai 1963, fait valoir qu'elle est installée en France depuis 1994 avec son époux et ses trois enfants, que ses enfants sont scolarisés en France, il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante ne justifie être entrée en France que depuis l'année 2001, à l'âge de 38 ans, qu'elle est en situation irrégulière ; que son époux fait aussi l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, nonobstant les circonstances que certains membres de sa famille vivent régulièrement en France et que son mari y travaille depuis cinq ans, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et également celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses dispositions y faisant obstacle lorsque l'Etat n'est pas, à l'instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE01126 3

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