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07VE01381

CETATEXT000018256471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/01/2008, 07VE01381, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01381 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BOUKHELIFA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hassina X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611607 en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation afin qu'il lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Elle soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 15 juin 2001 munie d'un visa Schengen ; qu'elle a l'essentiel de ses attaches familiales en France, dont son mari, ainsi que les membres de sa belle-famille qui ont, pour ces derniers, la nationalité française ; qu'ils ne peuvent avoir d'enfant qu'en recourant à des techniques de procréation médicalement assistée, qui n'existent pas en Algérie ; qu'elle-même et son mari disposent d'une promesse d'embauche à temps plein et à durée indéterminée ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu tant les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hassina X, ressortissante algérienne, née le 23 décembre 1974, est entrée en France le 15 juin 2001 munie d'un visa de court séjour ; qu'à la date de son entrée sur le territoire français, elle était donc âgée de 27 ans et avait vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où continue de résider une partie importante de sa famille, dont une fratrie de cinq membres ; que, par suite, elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que son époux, en situation irrégulière, a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient qu'elle-même et son époux souhaitent recourir en France à la technique de procréation médicalement assistée, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif ; qu'ainsi, et à supposer même que les techniques de fécondation in vitro ne seraient pas pratiquées en Algérie, le préfet des Yvelines n'a pas, en prenant sa décision, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X et son époux soient tous deux titulaires d'une promesse d'embauche, à temps plein et pour une durée indéterminée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE01381 3

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