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07VE01383

CETATEXT000018256472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/01/2008, 07VE01383, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01383 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BOUKHELIFA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Adlène X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611621 en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation afin qu'il lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient qu'il est entré régulièrement en France le 15 juin 2001 muni d'un visa Schengen en raison de considérations familiales, l'essentiel de ses attaches familiales étant en France ; que son épouse, sa mère, ses frères et soeurs, ses demi-frères et soeurs, qui ont pour ces derniers, la nationalité française, vivent en France ; que lui-même et son épouse ne peuvent avoir d'enfant autrement qu'en recourant à des techniques de procréation médicalement assistée, qui n'existent pas en Algérie ; qu'ils disposent tous deux d'une promesse d'embauche à temps plein et à durée indéterminée ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu tant les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Adlène X, ressortissant algérien, né le 20 juin 1968, est entré en France le 15 juin 2001 muni d'un visa de court séjour ; qu'à la date de son entrée sur le territoire français, il était donc âgé de 33 ans et avait vécu l'essentiel de son existence en Algérie ; que s'il soutient que toute sa famille vit régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que Mme X, son épouse, est en situation irrégulière et a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce que M. X puisse reconstituer, avec elle, la cellule familiale dans le pays dont ils ont tous les deux la nationalité et où il n'est pas établi qu'ils y seraient privés de toutes attaches familiales ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que lui-même et son épouse souhaitent recourir en France à la technique de procréation médicalement assistée, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif ; qu'ainsi, et à supposer même que les techniques de fécondation in vitro ne seraient pas pratiquées en Algérie, le préfet des Yvelines n'a pas, en prenant sa décision, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X et son épouse soient tous deux titulaires d'une promesse d'embauche, à temps plein et pour une durée indéterminée, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet des Yvelines ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01383 3

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