← France

05PA01853

CETATEXT000018256478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2007, 05PA01853, Inédit au recueil Lebon 2007-11-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01853 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO CRAMPET M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 9 mai 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée PARADIS FILMS, dont le siège social est 6, rue de Lincoln 75008 Paris par Me Crampet ; la société PARADIS FILMS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9809450/2 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 85-695 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société PARADIS FILMS, qui exerce une activité de producteur de films de long métrage, l'administration a refusé la déduction en charges, au titre de l'année 1992, du montant de rachats de droits à recettes détenus par des sociétés de financement des industries cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA) au motif que de tels droits constituaient des éléments incorporels d'actif ; que la société PARADIS FILMS relève appel du jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été en conséquence assujettie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour produire le film « Indochine », la société PARADIS FILMS a notamment fait appel aux financements provenant de plusieurs SOFICA avec lesquels elle a conclu des contrats d'association à la production conformément à l'article 40-II de la loi susvisée du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; qu'en application de ces contrats et comme le prévoient les dispositions de la loi précitée les SOFICA ont effectué des versements en numéraire au profit de la requérante et ont acquis en contrepartie des droits sur les recettes d'exploitation de l'oeuvre produite ; qu'en vertu d'une clause des contrats d'association conclus avec les SOFICA, la société PARADIS FILMS a par la suite procédé au rachat d'une partie des droits à recettes cédés moyennant le versement d'une somme globale de 15 629 313 F ; Considérant qu'il est constant que les versements en numéraire effectués par les SOFICA ont été comptabilisés par la société requérante en produits de l'exercice 1992 ; que le reversement qu'elle a opéré d'une partie de ces sommes au titre du même exercice ne peut dès lors que constituer une charge ; que la requérante soutient dès lors à bon droit que l'administration ne pouvait refuser la déduction de la somme de 15 629 313 F ; Considérant que l'administration ne peut demander qu'en raison de la déduction de la base d'imposition de l'année 1992 la cour prononce le rehaussement de la base d'imposition de l'année 1993 dès lors que cette année n'est pas en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARADIS FILMS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; DECIDE : Article 1er : La société PARADIS FILMS est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2005 est annulé. 2 N° 05PA01853

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.