CETATEXT000018256480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2007, 05PA02237, Inédit au recueil Lebon 2007-11-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02237 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LESTRADE M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société coopérative à capital variable BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, dont le siège social est 47, rue d'Alsace Lorraine 31000 Toulouse, par Me Lestrade ; la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0213919/2 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la somme de 50 914,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2002 ; 2°) d'ordonner la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les observations orales de Me Geronimi pour la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que le trésorier du 8ème arrondissement de Paris 1ère division a adressé le 5 novembre 2001 à la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 226 740,93 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la société anonyme Communication et Développement au titre des années 1987 et 1988 ; que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a exécuté cet acte de poursuite en effectuant un virement de 50 914,74 euros au profit du comptable du Trésor par prélèvement sur le compte bancaire d'une autre société, la société à responsabilité limitée Centre Inter Entreprise de Formation en Alternance (CIEFA), à laquelle elle a ultérieurement remboursé la somme indûment prélevée ; que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES relève appel du jugement du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé d'ordonner au Trésor de lui restituer la somme de 50 914, 74 euros ; Sur la compétence du juge administratif : Considérant, d'une part, que, comme le fait valoir à juste titre de ministre défendeur, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la demande de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES dans le cadre du contentieux du recouvrement régi par les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dès lors que le litige ne porte ni sur l'obligation de payer du contribuable, la société Communication et Développement, ni sur le montant de sa dette, ni sur l'exigibilité à son égard de la somme qui lui est réclamée ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que la requérante entende contester sa qualité de tiers détenteur de la société contribuable, ce litige ne relèverait pas non plus de la compétence du juge administratif ; Sur le bien-fondé des conclusions en restitution présentées par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES en tant que subrogée de la société CIEFA : Considérant que le tiers qui a été contraint à payer indûment l'impôt dû par un contribuable peut en demander la restitution dans le cadre d'un recours de plein contentieux formé devant juge administratif ; Considérant, toutefois, que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, qui n'a pas elle-même payé l'impôt dû par la société Communication et Développement dès lors que la somme versée au Trésor provient du compte de la société CIEFA, ne peut en demander la restitution ; qu'à supposer même que la société CIEFA eût été quant à elle fondée à présenter une telle demande dès lors qu'elle a acquitté l'impôt dû par un tiers, la requérante ne se prévaut d'aucune subrogation conventionnelle et ne peut soutenir qu'elle a été subrogée dans les droits de ladite société du seul fait qu'elle lui a remboursé sur ses propres deniers la somme qu'elle avait prélevée sur son compte bancaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la somme de 50 914,74 euros ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES est rejetée. 2 N°05PA02237
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.