← France

05PA04121

CETATEXT000018256486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2007, 05PA04121, Inédit au recueil Lebon 2007-11-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04121 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LAPRIE Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005, pour la société DELTA EQUIPEMENT, dont le siège est 46 boulevard Carnot à Alfortville

(94140), représentée par son gérant en exercice présentée par Me Laprie ; la société DELTA EQUIPEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0264572/3 en date du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1 052 441 F et des intérêts de retard y afférents de 253 536 F, mis en recouvrement à son encontre le 15 mai 2001 au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761 1- du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Delta équipements et la société Start, qui sont assujetties à la TVA sur les encaissements, détenaient, chacune sur l'autre, des créances qui ont été éteintes en conséquence de la confusion des patrimoines de ces deux sociétés, laquelle est résultée de la dissolution de la seconde par réunion de toutes ses actions entre les mains de la première ; que l'administration fiscale a regardé cette extinction comme un encaissement, impliquant l'exigibilité de la TVA y afférente ; que la société Delta équipement fait appel du jugement en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a confirmé le bien fondé de ce redressement ; Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Sur l'année 1996 : En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1844-5 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci (...) La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition (...) » ; qu'aux termes de l'article 642 du nouveau code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » et qu'aux termes de l'article 1300 du code civil : « Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion qui éteint les deux créances » ; Considérant que, par délibération de son assemblée générale en date du 3 novembre 1995, la société DELTA EQUIPEMENT, associée unique de la société Start, a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de la société Start dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ; qu'il est constant que cette dissolution sans liquidation a fait l'objet d'une publication dans le numéro daté des samedi 30 novembre - dimanche 1er décembre 1995 du journal d'annonces légales « le Publicateur Légal » ; que les conséquences de cette dissolution ont pris effet au plus tôt le lundi 2 janvier 1996 ; qu'il suit de là que la confusion prévue à l'article 1300 du code civil n'est pas intervenue durant l'année 1995, mais en 1996 ; que, dès lors, la SARL DELTA EQUIPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a écarté comme manquant en fait le moyen invoqué devant lui et tiré de ce que le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée porterait sur un exercice au titre duquel l'administration ne pouvait légalement exercer son droit de reprise pour cause de prescription, laquelle n'est invoquée par la requérante que pour l'année 1995, et dont le point de départ est, conformément à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, constitué par la date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'exigibilité : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 269 du code général des impôts que, pour les prestations de services seules en cause en l'espèce, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par leur exécution et que la taxe y afférente est exigible lors de l'encaissement des acomptes, de leur prix ou de leur rémunération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des créances clients détenues par chacune des deux sociétés vis à vis de l'autre, à la veille de la confusion de leurs patrimoines, porté le 31 décembre 1995 au bilan de clôture de l'exercice s'élevait à 1 671 369 F pour la société Start et à 4 136 551 F pour la société DELTA EQUIPEMENT , soit un montant global de 5 920 019 F ; que l'extinction de ces créances qui a résulté de la confusion du patrimoine de ces deux sociétés, en application des dispositions précitées de l'article 1300 du code civil, produit, pour l'application de la loi fiscale, les mêmes effets qu'un encaissement ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal a estimé dans le jugement attaqué que la confusion résultant de la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur a été sans incidence sur la créance du Trésor née lors de la réalisation, en 1995, du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services à l'origine des créances des comptes clients et devenue exigibles au cours de 1996, année de leur encaissement ; Sur l'existence d'un crédit de TVA: Considérant que, pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, la société DELTA EQUIPEMENT fait valoir que la reconstitution de son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en 1996, corrigé des comptes clients croisés, des créances irrécouvrables et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible non récupérée suite à la fusion des sociétés, fait apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en sa faveur d'un montant de 258 211F et qu'elle peut prétendre à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre des années 1996 et 1997 ; que toutefois, comme le fait valoir l'administration, le chiffre d'affaires retenu par la société requérante n'intègre pas les créances réciproques des sociétés Start et DELTA Equipements susmentionnées qui, comme il a été dit ci-dessus auraient dû être soumises à la taxe ; qu'il suit de là que la société DELTA Equipements n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifierait d'un crédit de taxe en sa faveur ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées présentées par la société DELTA EQUIPEMENT ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DELTA EQUIPEMENT est rejetée. 2 N°05PA04121

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.