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05PA04638

CETATEXT000018256487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2007, 05PA04638, Inédit au recueil Lebon 2007-11-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04638 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO MARSAUDON Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. ou Mme Sylvain X, demeurant ..., par Me Marsaudon ; M. et Mme Sylvain X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9814184 en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990, dans les rôles de la ville de Paris, mises en recouvrement le 31 décembre 1995 ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - les observations de Me Marsaudon, pour M. ou Mme X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, l'administration a accordé aux époux X un dégrèvement d'un montant de 128 382 € (842 129 F) pénalités incluses au titre de l'année 1990 ; qu'il n'y a dès lors pour la cour plus lieu de statuer à hauteur de ce montant ; Sur le bien-fondé des redressements litigieux : Considérant que les requérants contestent en appel comme ils le faisaient en première instance, la réintégration dans le bénéfice déclaré de la société SIFI des honoraires de rénovation, décoration et suivi de chantier d'un montant de 246 042 F correspondant à des prestations réalisées par Mme Y, ainsi que des honoraires de 20 000 F versés en contrepartie d'une « information » concernant l'un des immeubles acquis par la société en participation susmentionnée, ainsi qu'un « cadeau » de 7 400 F lié à une transaction concernant un autre appartement acquis par cette société ; que comme l'a relevé le tribunal dans le jugement attaqué, ces charges sont afférentes à des immeubles composant l'actif de la société constituée entre la société SIFI et Mme Y ; que, par suite, et alors même que la société SIFI était propriétaire indivise de ces immeubles, ces charges ont été exposées par elle en tant qu'associée de la société de fait constituée avec Mme Z; que cette dernière société étant une entité fiscalement distincte, les charges en cause ne sauraient être rattachées à l'activité de marchand de biens menée par la société SIFI ; que si M. et Mme X font valoir que les différentes conventions signées entre les associés prévoyaient la prise en charge par la société SIFI de certaines prestations réalisées par Mme Y, et ainsi un partage inégal des résultats, cette circonstance, afférente à la détermination des bénéfices au sein de la société constituée entre ces dernières, n'implique pas que les dépenses susmentionnées aient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation propre de la société SIFI ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ou Mme Sylvain X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la déduction des charges susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, en applications des dispositions susrappelées, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre des frais exposés par les requérants dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 128 382 € (842 129 F) sur les conclusions de la requête de M. ou Mme X. Article 2 : Le surplus de la requête de M. ou Mme X est rejeté. Article 3 : L'Etat versa en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 3 000 € à M. ou Mme X . 2 N°05PA04638

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