CETATEXT000018256500 J1_L_2007_12_000000400142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 04PA00142, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00142 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU GRAVIER Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu l'arrêt n° 245709 du 28 novembre 2003 enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2004, par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi du le Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE), a annulé l'arrêt de la cour de céans n° 99PA00748 en date du 28 février 2002 qui liquidait au profit du SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS une astreinte de 19 574, 45 euros et fixait à la somme de 127 032, 21 euros l'indemnité due par le SIRYAE, et renvoyé l'affaire devant ladite cour pour qu'il soit statué à nouveau ; Vu l'arrêt en date du 26 octobre 2000 par lequel la cour a prononcé une astreinte de 5 000 F par jour à l'encontre du Syndicat Intercommunal de la Région d'Yvelines pour l'Adduction d'Eau (SIRYAE) s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois, avoir exécuté l'arrêt de la cour en date du 4 novembre 1997 ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt n° 268103 du Conseil d'Etat du 4 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Steinmetz représentant la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE « LES NOUVEAUX HORIZONS » et de Me Bassompierre représentant la SCP Deprez-Dian-Guignot pour le Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE), - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son arrêt du 4 novembre 1997, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 avril 2000, la cour de céans, réformant le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 juin 1991, a condamné le Syndicat Intercommunal de la Région d'Yvelines pour l'Adduction d'Eau (SIRYAE) à verser au SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS, sis dans la commune d'Elancourt, une somme égale à la différence entre, d'une part, le prix du mètre cube d'eau résultant de la tarification fixée par le cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 et, d'autre part, la tarification effectivement imposée par le SIRYAE pendant la période du 1er octobre 1981 au 1er avril 1986, ladite somme étant majorée des intérêts légaux à compter du 26 décembre 1988, capitalisés aux 30 avril 1991, 4 décembre 1992, 20 septembre 1996 et 10 octobre 1997 ; que, par un arrêt du 26 octobre 2000, la même cour a prononcé, à l'encontre du SIRYAE une astreinte de 5 000 F par jour de retard, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, exécuté l'arrêt du 4 novembre 1997 ; que, par un arrêt du 28 février 2002, la cour a fixé à la somme de 833 276, 68 F (127 032, 21 euros) l'indemnité totale due par le SIRYAE, constaté que le SIRYAE n'avait versé, au principal, qu'une indemnité de 53 668, 77 F, et liquidé en conséquence l'astreinte à la somme de 19 574, 45 euros ; que par un arrêt du 28 novembre 2003 le Conseil d'Etat, saisi par la voie de la cassation a annulé ce dernier arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour de céans pour qu'elle statue à nouveau ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêt de la cour du 28 février 2002, le SIRYAE n'avait pas entièrement exécuté son arrêt du 4 novembre 1997 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le SIRYAE a ensuite exécuté l'arrêt de la cour du 28 février 2002, en payant le 21 mars 2002 au profit SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS la somme de 284 461, 80 euros correspondant au solde du principal de l'indemnité tel que déterminée par la cour dans ledit arrêt, aux intérêts sur cette somme, et au montant de l'astreinte liquidée par le même arrêt ; Considérant que, par un arrêt du 4 mai 2007, le Conseil d'Etat a confirmé un jugement du 12 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles aux termes duquel le préjudice résultant du refus du SIRYAE de réviser le contrat d'affermage conformément aux nouvelles dispositions du cahier des charges-type approuvé par le décret du 17 mars 1980 a causé aux abonnés de la commune d'Elancourt un préjudice pouvant être évalué à la somme de 1, 40 F par m3 d'eau facturé pour la période comprise entre le 1er avril 1981 et le 1er avril 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que, durant la période litigieuse intéressant le SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS, soit du 1er octobre 1981 au le 1er avril 1986, le SIRYAE a facturé à ce dernier un volume de 678 899 m3 d'eau ; que le préjudice du SYNDICAT DE COPROPRIETE s'élève donc à la somme de 950 458, 60 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, en l'état du dossier et sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'instruction, qu'il y a lieu de liquider l'astreinte dans les conditions déterminées par l'arrêt de la cour de céans du 28 février 2002, et d'autre part, que le SIRYAE doit être condamné à verser au SYNDICAT DE COPROPRIETE « LES NOUVEAUX HORIZONS » la différence entre les sommes de 833 276, 68 F et 950 458, 60 F soit la somme 117 181, 92 F ou 17 864, 27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1988, date d'introduction de la demande initiale devant le Tribunal administratif de Versailles, capitalisés, conformément à ses conclusions à compter du 30 avril 1991 ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes du SIRYAE tendant au remboursement par le syndicat de copropriété des sommes qui lui ont déjà été versées doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'astreinte : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte du SYNDICAT DE COPROPRIETE « LES NOUVEAUX HORIZONS » relatives à l'exécution du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le SIRYAE ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SIRYAE à verser au SYNDICAT DE COPROPRIETE « LES NOUVEAUX HORIZONS » la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau est condamné à verser au SYNDICAT DE COPROPRIETE « LES NOUVEAUX HORIZONS » une somme de 17 864, 27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1988, capitalisés à compter du 30 avril 1991. Article 2 : Le Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau versera au SYNDICAT DE COPROPRIETE « LES NOUVEAUX HORIZONS » une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DE COPROPRIETE « LES NOUVEAUX HORIZONS » et les conclusions incidentes du Syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau sont rejetés. 3 N° 04PA00142
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.