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05PA00703

CETATEXT000018256508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 31/12/2007, 05PA00703, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00703 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN GUILLOT Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. et Mme Claude X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802822/1 et 9802824/1 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la réduction de leurs impositions primitives dues au titre des années 1990 et 1991 et à la décharge des impositions complémentaires d'impôts sur le revenu mises à leur charge au titre de ces mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 152,80 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 19 juillet 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements à hauteur de 3 809 euros et de 4 121 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à la charge de M. et Mme X au titre des exercices 1990 et 1991 ; que les conclusions de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la notification de redressement auraient été insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'abattement pour adhésion à un centre de gestion : Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur, : « les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérent à l'un des ces organismes bénéficient d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F(…). Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent » ; Considérant que le refus de l'administration d'accepter au titre des années 1990 et 1991, la déduction des intérêts de l'emprunt souscrit par M. X pour l'acquisition des parts sociales de l'EURL, de réintégrer les charges déduites pour remboursements des frais kilométriques remboursés à M. X et de réintégrer une partie des intérêts afférents à un crédit et le refus, au titre de l'année 1991, d'appliquer le régime d'exonération au taux de 50 % prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, de déduire les primes d'assurance vie souscrites par M. X, constituent un redressement au sens des dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts et ce, nonobstant la circonstance que, eu égard aux décisions ultérieurement prises à la suite des observations ou réclamations de l'intéressé, ledit redressement ne se serait pas traduit par une majoration des bases d'imposition primitivement déclarées ; qu'il est constant que le redressement dont s'agit ne faisait pas suite à une déclaration rectificative qui aurait été souscrite spontanément par les requérants ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'au regard de la loi fiscale, le service a refusé d'appliquer à la partie des bénéfices résultant dudit redressement l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts ; Considérant que les requérants invoquent les dispositions contenues dans la documentation de base 5 J 3122, dans sa version du 15 mars 1995, notamment son paragraphe 27, qui précise : « …Dans le cas sans doute exceptionnel, où une insuffisance même commise de mauvaise foi serait totalement compensée par une erreur au détriment du contribuable, l'abattement ou la réduction d'impôt ne saurait être remis en cause, aucun redressement ne pouvant être notifié « ; que, toutefois, si dans ces circonstances spécifiques, l'application de l'article 158-4 bis du code général des impôts n'est pas remis en cause dans son principe, les dispositions précitées de l'instruction ne permettent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants de conserver le bénéfice , en cas de redressement finalement non notifié, d'un montant inchangé d'abattement ; que leur moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté ; En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que les frais de déplacement remboursés à M. X par l'entreprise étaient justifiés et devaient intégralement être déduits du bénéfice ; En ce qui concerne la déductibilité des frais financiers : Considérant que le compte d'associé ouvert au nom de M. X dans les écritures de l'EURL était débiteur de 1 195 545 F et 1 140 807 F respectivement aux 31 décembre 1990 et 1991 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard notamment à la distinction des patrimoines respectifs d'une EURL et de son associé, cette entreprise aurait agi dans son intérêt propre en consentant ces découverts sans rémunération ; qu'ainsi l'administration était fondée à réintégrer dans ses résultats les charges financières qu'elle a supportées à raison de cet acte de gestion anormale ; que l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de ces charges en appliquant à l'ensemble des frais financiers supportés au cours de l'exercice, le rapport entre le solde débiteur moyen de ce compte d'associé et le montant moyen des crédits obtenus par l'entreprise au cours de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que celles des conclusions de la requête de M. et Mme X qui conservent un objet doivent être rejetées ; qu'en l'espèce, doivent également être rejetées les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. et Mme X à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale à concurrence des sommes de 3 809 euros et 4 121 euros en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu dues respectivement au titre des années 1990 et 1991. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA00703

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