CETATEXT000018256510 J1_L_2007_12_000000501463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 05PA01463, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01463 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT PONELLE Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE, dont le siège est 100 rue des Vignoles à Paris
(75020), par Me Ponelle ; la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903044/6-1 du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France (BNF) à lui verser des intérêts moratoires pour les factures de ses prestations n° 3905, 4126, 4362, 4473, 4582, 5120 et 5121 et à l'octroi de 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et troubles dans son activité commerciale ; 2°) de condamner la Bibliothèque nationale de France à lui verser lesdits intérêts moratoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard et 50 000 euros de dommages-intérêts ; 3°) de condamner la Bibliothèque nationale de France à lui verser 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Laroche, substituant Me Distel, pour la Bibliothèque nationale de France (BNF), - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE a conclu avec la Bibliothèque nationale de France deux marchés successifs pour des prestations de surveillance de son site technique de Marne-la-Vallée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ; qu'en cours d'exécution de ces marchés, la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE a transmis diverses factures à la personne responsable du marché ; qu'un grand nombre d'entre elles ayant donné lieu à des difficultés de paiement, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris de trois demandes successives en référé-provision et d'une requête au fond aux fins de condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui régler le montant des prestations impayées ; qu'elle fait appel du jugement en date du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui verser des intérêts moratoires pour les factures n° 3905, 4126, 4362, 4473, 4582, 5120 et 5121 et à l'octroi de 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et troubles dans son activité commerciale ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « I- L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...) ; II- Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement (...) » ; et qu'aux termes de l'article 180 du même code : « Les délais définis au I de l'article 178 (...) courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire (...) appuyée des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.» ; Considérant que si la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE ne conteste pas n'être pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure de payer qu'elle a adressées à la BNF, elle fait valoir qu'elle a produit les factures en cause dans ses instances en référé-provision introduites le 15 avril 1999 pour la facture n° 3905 et le 29 novembre 1999 pour les autres ; que la BNF doit donc être réputée avoir reçu ses demandes de paiement à ces dates, et que les intérêts moratoires doivent donc être calculés à compter du trente-cinquième jour suivant lesdites dates ; que toutefois, d'une part, le point de départ d'intérêts moratoires contractuels ne saurait être fixé par application de l'article 1153 du code civil et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les factures en cause aient été jointes aux instances de référé-provision ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, faute d'établir la date certaine de réception par la BNF de ses demandes de paiement, la société ne démontrait pas que le délai ouvrant droit à des intérêts moratoires avait commencé à courir avant la date où est finalement intervenu le mandatement des sommes dues, et rejeté pour ce motif ses conclusions tendant au bénéfice desdits intérêts ; Sur les dommages-intérêts : Considérant que la société requérante soutient que le comportement de la BNF tendait à faire supporter à son co-contractant les conséquences de sa propre impéritie en la contraignant à avancer le coût des salaires et des charges, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui entraîné par les retards de paiement, et qui a été réparé par l'allocation par les premiers juges des intérêts moratoires afférents aux vingt-six factures autres que celles visées dans la présente instance ; que le tribunal a donc écarté à juste titre les conclusions de la requérante tendant à l'octroi de la somme de 50 000 euros à titre de dommage-intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de condamnation présentées par la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte de 100 euros par jour de retard dans son exécution doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE doivent donc être rejetées ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Bibliothèque nationale de France tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Bibliothèque nationale de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 05PA01463