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05PA02440

CETATEXT000018256511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 31/12/2007, 05PA02440, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02440 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SCP DEGROUX, BRUGERE & ASSOCIÉS M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour M. et Mme Cyrus X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101724 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention fiscale franco-iranienne du 7 novembre 1973 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la domiciliation fiscale des requérants : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus… … » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b ) Celles qui exercent en France une activité professionnelle , …, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  2. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; que, par ailleurs, l'article 4 de la convention du 7 novembre 1973 signée entre la France et l'Iran dispose que : « 1 Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, … 2 Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
  3. a)Cette personne est considérée comme résident de l'Etat… où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats…, elle est considérée comme résident de l'Etat… avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  4. b)Si l'Etat…. où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de Façon habituelle ; … … ...» ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1995, M. et Mme X ont disposé d'un appartement sis ..., dont ils étaient propriétaires et s'étaient réservé la jouissance ; qu'ils ont acquitté des factures d'électricité et de téléphone dont les montants significatifs attestent de l'occupation effective de cet appartement et qu'ils ont par ailleurs perçu des allocations familiales en France ; qu'ainsi, durant l'année en cause, le centre des intérêts familiaux des époux X se situait en France et ces derniers y avaient, dès lors, leur foyer au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que M. X n'y aurait séjourné que temporairement pour raisons médicales et que l'aîné de ses enfants n'y aurait été scolarisé qu'à compter du 1er septembre ; que, par suite, les requérants étaient passibles de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de leurs revenus, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir de leur qualité de résidents iraniens au sens des stipulations conventionnelles également précitées ; Considérant, en second lieu, que les documents produits par M. et Mme X établissent qu'au cours de l'année concernée, ils étaient assujettis à l'impôt en Iran en vertu de la législation de cet Etat et qu'ils disposaient également en Iran d'un foyer d'habitation permanent ; qu'il y lieu, dès lors, en application de l'article 4-1)
  5. a)de la convention, de rechercher l'Etat avec lequel leurs liens personnels et économiques étaient les plus étroits ; Considérant que, contrairement aux allégations des requérants, Mme X a passé en France la majeure partie de l'année 1995, ainsi que l'établissent les nombreux et réguliers paiements qu'elle a effectués par carte bancaire ; que M. X y a également séjourné temporairement durant tout le premier trimestre, ainsi qu'en fin d'année ; que les intéressés disposaient par ailleurs en France d'un important patrimoine immobilier, acquis au moins en partie avec le produit de la cession de biens immobiliers auparavant détenus en Iran ; qu'ils étaient aussi titulaires en France de plusieurs comptes bancaires ; que, si M. X exerçait effectivement en Iran la profession d'avocat, il ne résulte pas des traductions des documents émanant de l'administration fiscale iranienne qu'il en aurait tiré l'essentiel de ses ressources ; que, dans ces conditions, les requérants avaient, au cours de l'année concernée, le centre de leurs intérêts vitaux en France au sens des stipulations conventionnelles susrappelées ; qu'ils n'établissent par suite pas leur qualité de résident d'Iran et étaient en conséquence imposables en France ; Sur la taxation des crédits bancaires : Considérant, en premier lieu, que l'administration pouvait légalement adresser à M. et Mme X une demande de justifications portant sur les crédits figurant sur leurs comptes bancaires, dès lors qu'ils étaient fiscalement domiciliés en France ; Considérant, en deuxième lieu, que les contribuables, ayant laissé sans réponse les demandes dont ils étaient destinataires, encouraient la taxation d'office desdits crédits et supportent en conséquence la charge de prouver que les sommes correspondantes ne sont pas des revenus ; Considérant, en troisième lieu, que les époux X font valoir que les crédits litigieux ont pour origine les débits de leurs comptes bancaires en Iran, eux-mêmes alimentés par des revenus professionnels ainsi que par le produit de la vente d'immeubles ; que ces affirmations ne sont toutefois assorties d'aucun commencement de preuve et que, par suite, et en tout état de cause, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations des articles 13 et 14 de la convention, qui réservent respectivement à l'Etat dans lequel les immeubles sont situés ainsi qu'à l'Etat dans lequel la profession est exercée, les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers ainsi que les profits tirés de l'exercice d'une profession libérale ; qu'ainsi les époux X n'apportent pas la preuve qui leur incombe ; Considérant, enfin, que les contribuables devant être regardés comme domiciliés en France durant toute l'année 1995, ils ne peuvent utilement invoquer, à l'effet de diminuer leur base d'imposition, les dispositions de l'article 166 du code général des impôts en vertu desquelles lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfert son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile ne sont comptés que du jour de cet établissement ; Sur les pénalités : Considérant qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 05PA02440

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