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05PA02756

CETATEXT000018256514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/12/2007, 05PA02756, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02756 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT MEIER M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour la société par actions simplifiée MCI FRANCE, dont le siège social est situé 100 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8, Puteaux

(92800), par Me Meier; la société MCI FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805715/1 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 à la société à responsabilité limitée COMPUSERVE INFORMATION SERVICES (CIS), des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont ces droits et cotisations ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée Compuserve Information Services (CIS) a été constituée en 1992 par la société américaine Compuserve Inc., en vue de développer en France et dans quelques pays européens les activités de cette société, qui détenait la totalité de son capital social ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; que la société MCI FRANCE, qui vient aux droits de la société UUNET FRANCE, laquelle vient elle-même aux droits de la société WAN (Worldcom Advanced Networks), qui constituait à compter de juin 1998 la nouvelle dénomination de la société CIS, fait appel du jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été assignées à la société CIS au titre des années 1994 et 1995 à la suite de ce contrôle ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux noeuds de réseau et aux équipements de communication de données : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'une convention passée le 10 décembre 1993 entre la société Compuserve Inc. et la société CIS prévoyait que celle-ci devrait acquérir et installer un « noeud de réseau » et d'autres équipements de communication de données nécessaires à la fourniture en France et dans les pays visés par la convention des services provenant du centre américain de la société Compuserve Inc. ; que le service a estimé qu'il n'existait pas de lien direct et immédiat entre l'achat de ces matériels et l'activité imposable de la société CIS, dès lors que cette acquisition incombait, selon lui, à la société mère américaine et qu'en conséquence la société CIS ne pouvait déduire de la taxe due au titre de son activité la taxe, d'un montant de 438 042 F en 1994 et de 1 351 010 F en 1995, grevant ces achats ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par l'administration que les matériels en cause étaient destinés à améliorer la qualité des connexions au réseau internet des abonnés aux services fournis par la société Compuserve Inc. et à réduire le coût d'utilisation de ces services pour les abonnés ; qu'ainsi l'achat de ces matériels, qui, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, était expressément prévu par la convention du 10 décembre 1993, laquelle ne définissait pas seulement une mission d'assistance, présentait un lien direct avec l'activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la société CIS, consistant à commercialiser des services informatiques ; qu'il n'est pas établi que la rémunération versée par la société Compuserve Inc. à la société CIS n'aurait pas été déterminée de manière à permettre à celle-ci de couvrir l'ensemble de ses frais, notamment ceux liés à l'achat des équipements litigieux et que les frais en cause ne pourraient par suite être regardés comme un élément constitutif du prix des opérations de cette société ; que la circonstance qu'au cours des années 1993 et 1995, les résultats d'exploitation de la société CIS étaient déficitaires ne constitue pas la preuve que la rémunération de la société CIS aurait été fixée à un niveau insuffisant ; que la société requérante est fondée dès lors à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les périodes correspondant aux années 1994 et 1995 ; En ce qui concerne les intérêts afférents à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société Compuserve Inc. lui ayant consenti en 1995 un abandon de créance, la société CIS s'est trouvée débitrice cette année-là à l'égard du Trésor d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 426 832 F ; qu'elle a constaté cette dette dans sa comptabilité mais n'a pas réglé la somme correspondante au Trésor en temps utile ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité susmentionnée, l'administration a mis à la charge de la société CIS un rappel de taxe de 426 832 F, assorti d'intérêts de retard calculés du 1er janvier 1996 au 31 mars 1997 ; que la société requérante ne conteste pas le rappel de taxe sur la valeur ajoute, ni le point de départ des intérêts de retard mais fait valoir que la société CIS a réglé la taxe sur la valeur ajoutée collectée de 426 832 F en février 1996 et que les intérêts ne pouvaient donc courir qu'un seul mois, du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1996 ; que, cependant, elle n'apporte aucune preuve d'un règlement de la TVA litigieuse en février 1996 ; que sa demande de réduction des intérêts de retard assignés à la société CIS ne peut donc qu'être rejetée ; En ce qui concerne les amortissements : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995 de la société CIS les amortissements, d'un montant respectivement de 307 504 F et 1 591 589 F pratiqués par celle-ci sur le prix d'acquisition des « noeuds de réseau » et des équipements de communication de données ; que l'administration justifie en dernier lieu ce redressement, après avoir opéré devant le tribunal administratif une substitution de base légale, par la circonstance que ces matériels n'ont pas été acquis dans l'intérêt de la société CIS mais dans celui de la société mère Compuserve Inc. ; Considérant que lorsque l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures retraçant l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des amortissements, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent, selon elle, un caractère anormal à l'acte ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les matériels litigieux ont été acquis pour permettre aux abonnés de la société Compuserve Inc. d'accéder plus facilement et à un moindre coût aux services de cette société ; que l'achat de ces matériels répondait donc à l'objet de la société CIS, lequel consistait à commercialiser les services informatiques de la société Compuserve Inc. ; que l'administration n'établit pas que cet achat se serait rattaché à une gestion anormale en se bornant à soutenir, sans apporter de preuve valable, qui ne saurait être constituée en l'espèce par la circonstance que les résultats d'exploitation des exercices 1993 et 1995 de la société CIS étaient déficitaires, que la rémunération allouée à la société CIS par sa société mère était insuffisante et ne lui permettait pas de couvrir les frais résultant pour elle de l'exécution du contrat du 10 décembre 1993 ; qu'il y a lieu dès lors d'accorder à la société MCI FRANCE la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à ce redressement ; En ce qui concerne les minorations d'actif : Considérant qu'en vertu de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts, les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient, diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit ; que conformément à ces dispositions, la société CIS avait comptabilisé à son bilan pour leur valeur hors taxe les noeuds de réseau et les équipements de communication de données qu'elle avait acquis ; qu'en conséquence du redressement opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de son refus d'admettre la déduction de la taxe grevant l'achat de ces biens, l'administration a majoré l'actif de clôture des exercices 1994 et 1995 de la société CIS respectivement des sommes de 438 042 F et 1 351 010 F, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort au cours de ces exercices ; qu'elle a assigné à la société des suppléments d'impôt sur les sociétés, au titre de 1994 et 1995, correspondant à ces rehaussements de bases ; que la requérante est fondée à demander la décharge de ces impositions supplémentaires dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la société CIS pouvait déduire la taxe litigieuse ; En ce qui concerne les redressements effectués au titre du « profit sur le Trésor » : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats 1994 et 1995 de la société CIS des « profits sur le Trésor » respectivement de 478 136 F et 1 792 033 F, correspondant à l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur mis à la charge de cette société au titre des périodes couvrant les années 1994 et 1995, incluant notamment les rappels susmentionnés de 438 042 F et 1 351 010 F ; que la requérante est fondée à soutenir que, dans la mesure où ces derniers rappels sont annulés par le présent arrêt, les redressements effectués au titre du « profit sur le Trésor » doivent être réduits, en bases, de 438 042 F au titre de l'année 1994 et de 1 351 010 F au titre de l'année 1995 ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La société MCI FRANCE est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de la société CIS à concurrence des sommes, en droits, de 438 042 F (66 779,07 euros) au titre de la période couvrant l'année 1994 et de 1 351 010 F (205 960,15 euros) au titre de la période couvrant l'année 1995 et des pénalités y afférentes. Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société CIS au titre des années 1994 et 1995 sont réduites respectivement des sommes de 1 183 658 F (180 447,50 euros) et de 4 293 609 F (654 556,47 euros). Article 3 : La société MCI FRANCE est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera 3 000 euros à la société MCI FRANCE au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MCI FRANCE est rejeté. 2 N° 05PA02756

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