CETATEXT000018256521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 31/12/2007, 06PA00055, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00055 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la CMS bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9916373/2 en date du 12 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 mises en recouvrement le 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration doit lorsqu'elle envisage d'apporter des rehaussements aux bases d'imposition des contribuables et avant d'établir les suppléments de droit qui lui paraissent exigibles, adresser à l'intéressé une notification de redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 A du code général des impôts : « I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé une notification de redressement à M. X, le 29 mai 1999, concernant l'imposition au titre de l'année 1995 dans la catégorie des traitements et salaires de l'indemnité que lui a versée la société Sovac à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que M. X dans sa réponse en date du 27 juin 1997 a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 163 A susénoncées permettant l'étalement de l'imposition afférente aux indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mises à la retraite ; que l'administration a pris acte de cette demande dans la réponse aux observations du contribuable adressée à M. X le 7 octobre 1997 ; que l'étalement de l'indemnité susmentionnée sur l'année de l'imposition et sur les années postérieures ne constitue pas un redressement au sens de l'article L. 57 du livre des procédure fiscales ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que faute de lui avoir notifié au titre de l'année 1996 un redressement à raison de la part de l'indemnité rattachée en vertu de son option pour l'étalement à ses revenus imposables au titre de l'année 1996, l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ayant été contraint, le 30 juin 1995, de quitter, à l'âge de 65 ans, la société Sovac au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur général, une indemnité de départ d'un montant de 4 477 176 F lui a été versée à cette occasion ; que l'administration a considéré que cette indemnité devait, à concurrence de 3 917 532 F, être soumise à l'impôt sur le revenu ; que M. X conteste devant la cour, comme il le faisait devant le tribunal, le caractère imposable de cette indemnité en invoquant tant la loi fiscale que la doctrine administrative ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; que comme l'a rappelé le tribunal dans le jugement attaqué, les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; qu'il en va notamment ainsi, en cas de licenciement du salarié comme en cas de mise à la retraite de celui-ci, l'article L. 122-14-13 du code du travail disposant que les indemnités versées aux salariés mis à la retraite obéissent au même régime fiscal que l'indemnité de licenciement ; Considérant que M. X soutient que son départ a été décidé de manière soudaine, alors qu'il était âgé de 65 ans et qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 22 ans dans l'entreprise et exerçait les fonctions de directeur général ; que, toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'âge du requérant à la date de son départ de la société Sovac, et de l'absence de document probant justifiant que son contrat de travail aurait été prolongé, de manière verbale, comme il l'affirme, jusqu'au 30 mai 1998 , il ne résulte pas de l'instruction que tout ou partie de la fraction de l'indemnité soumise à imposition par l'administration aurait eu pour objet de compenser des chefs de préjudice autres que celui correspondant à la perte des rémunérations prévues par le contrat dont bénéficiait M. X ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine : Considérant que M. X invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans l'instruction administrative 5 F 1144 n° 14 du 29 décembre 1992, laquelle prévoit que l'indemnité de licenciement fixée par la loi ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable, est exonérée de l'impôt sur le revenu, en faisant valoir que son départ de la société Sovac doit être regardé comme un licenciement et non une mise à la retraite puisque son contrat de travail aurait été prolongé verbalement jusqu'au 30 mai 1998 ; Considérant toutefois qu'il est constant que M. X pouvait, à la date de la rupture de son contrat de travail, bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et remplissait les conditions d'ouverture de ses droits à la pension de vieillesse ; qu'il remplissait les conditions qui, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, conduisent à qualifier de «mise à la retraite» une rupture de contrat de travail d'un salarié à l'initiative de l'employeur ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'indemnité en litige a été calculée par l'employeur par référence aux indemnités de licenciement prévues par la convention collective des personnels de banque, M. X ne peut utilement invoquer la doctrine susmentionnée qui ne s'applique pas aux indemnités de mise à la retraite et ne peut davantage utilement se prévaloir pour l'application de la doctrine, de l'assimilation faite par l'article susmentionné des indemnités de départ à la retraite aux indemnités de licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'exonération de la totalité de l'indemnité qu'il a perçue ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°06PA00055
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.