← France

06PA00056

CETATEXT000018256522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 31/12/2007, 06PA00056, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00056 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO MADRID Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE PUBLICATIONS EDITIONS LIBRES, dont le siège est 38 bis avenue de la République à Paris

(75011), représentée par son gérant en exercice, par Me Madrid ; la SOCIETE PUBLICATIONS EDITIONS LIBRES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0019044/1 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux de son comptable, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, avec les mandataires sociaux, ou avec leurs conseils ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de compatibilité dont a fait l'objet la SOCIETE PUBLICATIONS EDITIONS LIBRES s'est déroulée dans ses locaux du 21 mars au 14 juin 1996 ; que si contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, le service ne lui a pas adressé le 30 octobre 1997 un procès-verbal de non présentation de comptabilité , la SOCIETE PUBLICATIONS EDITIONS LIBRES n'apporte pas plus devant la cour qu'elle ne le faisait devant le tribunal, la preuve qu'elle aurait été privée de la possibilité d'établir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, en second lieu, que pour procéder aux redressements litigieux, l'administration a suivi la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et dont les modalités sont définies aux articles L. 57 à L. 61 A du même livre ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'examen de la notification du 18 juillet 1996, que celle-ci comporte un paragraphe spécifiquement consacré à la dette non justifiée inscrite au passif de l'exercice 1993, et qui rappelle les faits constatés et notamment le défaut de présentation de tout justificatif des écritures comptables correspondant au solde créditeur du compte 487 « produits constatés d'avance » ; que les indications contenues dans ladite notification relatives à ce chef de redressement étaient suffisamment précises pour permettre à la société d'engager valablement un dialogue avec l'administration ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que la société a bénéficié de toutes les garanties de la procédure contradictoire prévues par les dispositions susmentionées ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures, fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la vérification : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. » ; que si la loi 99-1173 du 30 décembre 1999 a complété l'article susrappelé par des dispositions prévoyant que : « Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.(…) », ces dernières dispositions n'étaient pas applicables aux procédures menées au cours des années 1996 et 1997 et ayant conduit aux impositions litigieuses ; que par suite, la société requérante ne saurait en tout état de cause, sur le fondement de ces dernières dispositions faire valoir que l'administration aurait, postérieurement à l'envoi de la notification de redressements, procédé à l'abandon de plusieurs chefs de redressements sans l'avoir informée des conséquences financières de ces abandons ; Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE PUBLICATIONS EDITIONS LIBRES n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts: « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'en vertu de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 209 du même code, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; qu'il appartient au contribuable de justifier des sommes portées au passif de son bilan ; Considérant que la société requérante soutient que le solde créditeur du compte 487 « produits constatés d'avance » inscrite au passif du bilan de l'exercice 1993 pour un montant de 783.411 F que l'administration a remis en cause pour un montant de 647.222 F correspond aux produits afférents à des contrats d'insertion publicitaire réglés avant cet exercice mais non encore exécutés ; que si elle produit une liste de clients ayant souscrit des contrats d'insertion en 1992, lesquels n'ont fait l'objet de paiements qu'en 1993, elle ne justifie pas ce faisant de l'existence de tout ou partie du passif correspondant ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'au cours de l'exercice 1993, la société requérante a passé des écritures sur les comptes ventes et clients traduisant l'enregistrement de ventes sur la période, sans que le compte « produits constatés d'avance » ait fait l'objet de régularisation ; que l'administration, a pu estimer que le solde de ce compte à hauteur de 647 222 F, constituait un passif non justifié devant être réintégré au bilan de l'exercice 1993 ; Considérant que la société requérante n'établit à la clôture de l'exercice 1993, la surévaluation ni d'un compte d'actif ni d'un compte de produits ; que par suite, la demande de compensation qu'elle présente à ce titre ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PUBLICATIONS EDITIONS LIBRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PUBLICATIONS EDITIONS LIBRES est rejetée. 2 N°06PA00056

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.