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06PA01116

CETATEXT000018256530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 31/12/2007, 06PA01116, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01116 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH CREHANGE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu, I, sous le n° 06PA01116, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars et 31 mars 2006, le 7 août, le 24 octobre 2006 et le 4 décembre 2007, présentés par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9911829/7-2 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite du 16 octobre 1999 et celle du directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 23 août 2003, et l'a condamné solidairement avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à M. YX une indemnité de 340 000 euros et à supporter la charge des frais d'expertise d'un montant de 3 565 euros, ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ; …………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06PA0702, la requête et le mémoire enregistrés les 22 février et 20 décembre 2006, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS par Me Tsouderos, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête n° 06PA00116, en soulignant l'entière imputabilité des dommages subis par M. YX à l'administration pénitentiaire, en demandant à la cour de limiter le montant de l'indemnisation allouée à de plus justes proportions, et en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ; Vu le décret n° 94-929 de 27 octobre 994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et celles de Me Klein pour M. YX, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes sus analysées n° 06PA01116 et 06PA00702 sont dirigées contre le même jugement rendu entre les mêmes parties ; qu'elles ont fait par ailleurs l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z, originaire de Gambie, qui était incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé depuis le 17 septembre 1994, à la suite d'une condamnation pénale, a fait une chute dans sa cellule le 30 juin 1995, révélant des douleurs thoraciques persistantes, et a été soumis, suite à un examen radiologique, à un traitement quadrithérapique anti-tuberculeux le 25 juillet 1995 ; qu'il a ensuite été hospitalisé à l'hôpital Cochin du 16 au 21 août 1995 où a été diagnostiqué un mal de Pott avec une lésion de la 4ème vertèbre thoracique, n'entraînant ni signe neurologique ni indication en faveur d'une intervention chirurgicale ; qu'il est retourné à la maison d'arrêt de la Santé, le 22 août 1995, et a été remis en cellule ; qu'en raison de la détérioration de son état de santé, il a été admis, le 30 août 1995, à l'infirmerie de l'établissement pénitentiaire ; qu'une paraplégie s'est progressivement installée à la suite d'une compression médullaire ; que le 7 septembre 1995, une IRM pratiquée à l'hôpital Cochin a mis en évidence une rupture du mur vertébral postérieur avec présence du fuseau paravertébral comprimant le fourreau dural ; que renvoyé à la maison d'arrêt de la Santé son état s'est davantage aggravé ; qu'hospitalisé en urgence le 14 septembre 1995 à l'hôpital Cochin, il a subi une intervention chirurgicale le 18 septembre suivant ; que M. YX demeure atteint d'une paraplégie définitive accompagnée de troubles sphinctériens permanents ; qu'il a demandé devant le juge de première instance la condamnation conjointe de l'Etat et de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser des préjudices imputables aux manquements fautifs des services de l'hôpital Cochin et du service médical de l'établissement pénitentiaire de la Santé dans leurs missions de surveillance et d'assistance ; que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande pour un montant de 340 000 euros ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ainsi que l'APHP interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité externe du jugement entrepris ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-3 du code de la santé publique issu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, repris dans l'article L. 6112-1 du même code : « Le service public hospitalier assure, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier.. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 susvisé, pris pour son application : « ... le préfet de région désigne pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé, ...qui est chargé de dispenser les soins aux détenus... » « Les modalités d'implication de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 sont fixées par protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement concerné, après avis du conseil d'administration. » ; que la circonstance qu'aucun protocole relatif à l'unité de consultations et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt de Paris-La Santé n'ait été passé entre l'Etat et l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS dont relève l'hôpital Cochin avant le 12 mars 1997 n'est pas de nature à exonérer la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS pour les fautes médicales et les fautes de service qui pourraient avoir été commises lors des hospitalisations et examens subis par l'intéressé à l'hôpital Cochin ; que, par suite, c'est à bon droit que les juges de première instance ont mis en cause l'APHP ; Considérant qu'en l'absence du protocole visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 concernant les rapports entre l'hôpital Cochin et la maison d'arrêt de la Santé, les dispositions de la loi du 18 janvier 1994 précitée n'étaient pas entrées en application, lors de la période du 30 juin 1995 au 18 septembre 1995, qu'ainsi seule la responsabilité des services de l'administration pénitentiaire est susceptible d'être engagée en raison d'un défaut de surveillance médicale de M. YX au cours des périodes d'incarcération effectives à la maison d'arrêt de la Santé ; Considérant que l'hôpital Cochin a pu, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité renvoyer M. YX à la maison d'arrêt de la Santé le 21 août 1995, les consultations dispensées après le scanner réalisé lors de son hospitalisation à compter du 16 août 1994 et ayant montré l'existence d'une lésion de la 4ème vertèbre thoracique dorsale due à un mal de Pott, n'ayant permis de mettre en évidence ni de signe neurologique associé, ni d'indication chirurgicale immédiate ; que par ailleurs les médecins de l'établissement hospitalier ont suffisamment averti leurs confrères du service médical de la maison d'arrêt de la Santé de la situation de M. YX en les invitant, notamment, à prendre rendez-vous sous un délai d'un mois pour la réalisation d'une IRM et d'une nouvelle consultation orthopédique ; Considérant, en revanche que l'absence de mesure d'hospitalisation prise par l'hôpital Cochin après l'IRM du 7 septembre 1995 qui avait mis en évidence « une rupture du mur vertébral comprimant le fourreau dural », montrait une aggravation très sensible de l'état du malade depuis le 21 août 1995 et aurait nécessité une consultation en urgence d'un chirurgien orthopédique, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction, que depuis son retour le 21 août 1995 à la prison de la Santé, hormis son transfert à l'hôpital Cochin pour y subir une IRM le 7 septembre 1995, aucune surveillance médicale particulière adaptée à l'état de M. Z n'a été exercée par les services médicaux de la prison, alors que son état de santé se dégradait sensiblement notamment depuis le 1er septembre 1995 ; que ce défaut de surveillance médicale au sein de la prison de la Santé constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise, que la cause de la paraplégie réside dans la circonstance que M. n'a pas bénéficié d'une attention médicale suffisante pour permettre un transfert précoce en service de chirurgie orthopédique après les examens subis à l'hôpital Cochin du 16 au 21 août 1995, et, de surcroît, après l'IRM réalisée le 7 septembre 1995 dans cet hôpital ; que ce défaut d'attention médicale, a induit pour l'intéressé une « perte de chance radicale de récupération de sa paraplégie, dès lors qu'il conservait plus de 50 % de possibilités d'amélioration à défaut de guérison complète » selon un expert et « aurait pu éviter ou limiter le déficit neurologique constaté » selon l'autre expert si l'intervention chirurgicale pratiquée le 18 septembre 1995, en urgence, avait pu être anticipée ; qu'ainsi les fautes commises par les services de l'hôpital Cochin et par les services de la prison de la Santé, ont à part égale compromis les chances réelles de rétablissement dont l'intéressé aurait dû bénéficier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et l'Etat représenté par le GARDE DES SCEAUX, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu leur responsabilité conjointe sur le fondement de la faute, et les a condamnés à indemniser M. YX ; que l'APHP n'est pas fondée à demander à la cour de limiter sa propre responsabilité à 25 % ; Sur l'appel incident de M. YX : Considérant que M. demande à la cour de porter le montant des indemnités qui lui ont été allouées en première instance à 739 144, 00 euros ; Considérant en premier lieu que M. YX demande le versement d'une somme de 37 000 euros au titre de la perte de revenus qu'il aurait subie en raison de son incapacité à exercer une activité professionnelle de monteur en mécanique et en électricité pendant la période d'incapacité temporaire totale ; que toutefois, d'une part, M. YX qui a été condamné à une peine de 7 années d'emprisonnement ferme pour différents délits, n'établit pas qu'il aurait pu percevoir une somme mensuelle de 1 000 euros à titre de rémunération du travail accompli pour le compte d'une société privée, les dispositions des articles 717-3 et D103 du code de procédure pénale disposant par ailleurs que les relations entre un détenu et son employeur sont exclusives de tout contrat de travail ; que d'autre part, eu égard à son état de santé, à la durée de sa peine, et à son incarcération dans des établissements successifs postérieurement au mois de septembre 1995, il n'établit pas qu'il aurait bénéficié de l'autorisation et de la possibilité de travailler ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. YX de ce chef de préjudice ; Considérant en deuxième lieu que M. YX demande la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE et du GARDE DES SCEAUX au versement de la somme de 150 000 euros au titre des troubles résultant de son incapacité permanente partielle, évaluée par l'expert à 75 %, au titre de l'assistance par une tierce personne au versement d'une indemnité de 244 044 euros liquidée sur la base d'un coût annuel de 12 000 euros, au paiement d'une somme de 7 600 euros au titre du préjudice d'agrément, et de la somme de 15 000 euros au titre d'un préjudice sexuel ; Considérant qu'il y a lieu d'accorder à M. YX la somme globale de 300 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence comprenant le recours à une tierce personne à l'issue des périodes de prises en charge par différents établissements publics, ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ; Considérant en troisième lieu que M. YX demande la condamnation solidaire de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du pretium doloris évalué à 5/7 par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à M. YX la somme de 15 000 euros ; Considérant en quatrième lieu, que M. YX demande le versement d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. YX à ce titre une somme de 15 000 euros ; Considérant en cinquième lieu que M. YX demande le versement d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles psychologiques résultant de la dégradation de son état de santé et de l'absence de toutes chances de récupération de ses capacités motrices ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due de ce chef à la somme de 10 000 euros ; Considérant en sixième lieu que M. YX demande que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et l'Etat soient condamnés à lui verser une somme forfaitaire de 150 000 euros pour compenser le coût qu'il aurait à supporter à l'avenir pour poursuivre une kinésithérapie et acquérir un fauteuil roulant ainsi que des matériels d'auto sondage ; que M. YX ne démontre pas la poursuite d'une kinésithérapie qui le contraindrait à supporter des frais qui ne seraient pas pris en charge par les organismes sociaux, et ne fournit aucune précision sur le coût d'acquisition des matériels en cause ; qu'il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande ; Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la somme à laquelle ont été condamnés conjointement l'ASSISTANCE PUBLIQUE et l'Etat à verser à M. YX au titre des préjudices subis à un montant de 340 000 euros, ainsi qu'il a été jugé par le Tribunal administratif de Paris ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. YX tendant à la condamnation solidaire de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de l'Etat, qui verseront à part égale la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du même article ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 06PA01116 et 06PA00702 et les conclusions incidentes de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS dans l'instance 06PA01116 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. YX sont rejetées. Article 3 : L'APHP et l'Etat (MINISTRE DE LA JUSTICE) verseront à M. YX la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°s 06PA01116, 06PA00702

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