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06PA01228

CETATEXT000018256531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 31/12/2007, 06PA01228, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01228 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN PINOS M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant 22 rue Spontini à Paris

(75016)par Me Pinos ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9921455/2 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: « Sont notamment regardés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées… , à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée…… » ; Considérant que le 31 décembre 1992, le compte courant ouvert dans la comptabilité de la société Gestwill au nom de l'EURL Hardbody, dont M. X était le gérant et l'unique associé, présentait un solde débiteur de 1 528 904,80 F ; que, sur le fondement des dispositions précitées, cette somme a été regardée comme indirectement mise à la disposition de M. X, lequel a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ; que, pour contester cette imposition, le requérant invoque l'irrégularité du redressement ainsi que l'erreur de qualification du poste comptable concerné ; qu'il fait, par ailleurs, valoir que la dette correspondante a été remboursée à la société Gestwill ; Sur la régularité des redressements : Considérant que la notification de redressements du 26 juillet 1994 adressée à M. X à la suite de la vérification de comptabilité de la société Gestwill dont il était associé, mentionnait que le solde débiteur du compte courant ouvert dans la comptabilité de cette société au nom de l'EURL Hardbody serait regardé comme indirectement distribué à son profit, en ses qualités de gérant et d'unique associé de cette dernière ; que cette notification était suffisamment motivée et n'avait à préciser ni les dates du contrôle ni les coordonnées du service vérificateur ; que l'agent des impôts n'était par ailleurs pas tenu d'annexer à ce document les copies des documents comptables exploités lors de la vérification de comptabilité susmentionnée ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des observations en défense non contestées de l'administration que la société Gestwill a transféré, du compte client n° 410 où elle figurait initialement, la somme en cause sur le compte n° 455, lequel correspond, selon la nomenclature du plan comptable général, à un compte d'associé ; que l'argumentation générale du contribuable n'est pas de nature à établir que ledit compte aurait eu, en réalité, pour fonction de retranscrire les opérations d'achat-revente effectuées entre les deux sociétés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'erreur comptable alléguée n'est pas établie ; que la circonstance selon laquelle l'intéressé possédait à titre personnel, dans les écritures de la société Gestwill, un autre compte courant créditeur à la même date, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte aucun commencement de preuve du remboursement de la somme en cause à la société Gestwill à la clôture de l'exercice 1992, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que ladite somme figurait toujours à cette date dans la comptabilité de cette société, en tant qu'avance non remboursée ; Considérant, enfin, qu'est sans incidence le fait que cette avance aurait été consentie dans le cadre de relations commerciales normales entre sociétés ; qu'il en va de même de la circonstance selon laquelle l'entreprise unipersonnelle possède un patrimoine distinct de celui du contribuable, dès lors que ce dernier a été personnellement imposé à raison de sommes mises indirectement à sa disposition ; Considérant, enfin, qu'eu égard à la présomption de distribution instituée par les dispositions précitées, le service n'était tenu, aux fins de vérifier le bien-fondé du redressement, ni de vérifier la comptabilité de la société Hardbody, ni de faire usage de son droit de communication ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01228

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