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06PA01692

CETATEXT000018256533 J1_L_2007_12_000000601692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 21/12/2007, 06PA01692, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01692 Formation plénière plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE LE TACON M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu, I°), sous le n° 06PA01692, la requête enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, dont le siège social est situé Port de la Conférence à Paris

(75008), par Me Le Tacon ; la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II°), sous le n° 06PA01693, la requête enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, dont le siège social est situé Port de la Conférence à Paris
(75008), par Me Le Tacon ; la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées le 11 mai 2006 sous les numéros 06PA01692 et 06PA01693 sont présentées par la même société et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts et de celles du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom mais qui ne correspond à la livraison d'aucune marchandise ni à l'exécution d'aucune prestation de services ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES a déduit de la taxe due au titre de ses opérations imposables la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 156 829.68F, mentionnée sur une facture de 1 000 000 F TTC émise le 18 mai 1993 par la société Le Quotidien de Paris, pour une prestation de publicité ; qu'elle a par ailleurs déduit le montant hors taxe de cette facture de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 mars 1994 ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité effectuée en 1997, le service a remis en cause ces deux déductions au motif que cette facture ne correspondait à aucune prestation réelle ; que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES conteste les rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, procédant de ces redressements ; Considérant que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES soutient que la facture litigieuse correspond à l'insertion d'une pleine page de publicité en sa faveur, dans un supplément hors série du Quotidien de Paris publié en août 1994 à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Libération de Paris ; que, sans contester la réalité de cette prestation ni le fait que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune autre facturation par le Quotidien de Paris, l'administration a toutefois relevé que la facture, seulement libellée « facture publicité », n'avait été précédée d'aucun bon de commande ou contrat, ne mentionnait ni la date ni la nature précise des services à rendre, que quinze mois s'étaient écoulés entre la date d'émission de la facture, aussitôt acquittée, et la prestation de publicité à laquelle la société allègue qu'elle correspondrait, que le montant de la facture excédait très largement le tarif normal, s'élevant alors à environ 60 000 F, d'une annonce publicitaire sur une pleine page couleur pour un journal tel que le Quotidien de Paris et qu'enfin la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES détenait une participation de 2 000 000 F dans le capital de la société du Quotidien de Paris, laquelle traversait en 1993 des difficultés financières, en sorte que le paiement de la facture litigieuse pouvait avoir le caractère d'une aide déguisée consentie à la société Le Quotidien de Paris ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout élément permettant d'établir un lien entre la facture du 18 mai 1993 et la prestation de publicité d'août 1994, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la facture litigieuse ne correspond à la livraison d'aucune marchandise ni à l'exécution d'aucune prestation de services ; qu'il suit de là que l'administration était en droit non seulement de refuser que la TVA mentionnée sur cette facture soit déduite de la TVA due par la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à raison de ses propres opérations, mais encore, dès lors qu'il n'est pas allégué que le versement litigieux remplirait les conditions mises par la jurisprudence à la déduction d'une aide financière apportée à une filiale en difficulté, de réintégrer dans le résultat imposable de son exercice clos le 31 mars 1994 la charge correspondant au montant hors taxe de cette facture ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES en remboursement des frais qu'elle a exposés ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES sont rejetées. N°s 06PA01692, 06PA01693 4

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