CETATEXT000018256535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 31/12/2007, 06PA01800, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01800 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN COHEN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour M. Georges X, demeurant ... par Me Cohen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9915492 du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure afférente aux impositions de l'année 1992 : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version alors applicable, la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'après avoir adressé à M. X, qui en a accusé réception le 10 juin 1994, l'avis l'informant qu'il serait procédé à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur eut avec l'intéressé, le 5 octobre suivant, un entretien ; que le 18 octobre, il rappela par lettre au contribuable, d'une part, qu'il n'avait produit que des relevés incomplets de son compte bancaire n° 700702231 ouvert au Crédit Commercial de France, d'autre part, qu'il avait réalisé d'autres opérations sur des comptes ouverts, tant dans le même établissement qu'à la Banque Nationale de Grèce, ainsi que sur des comptes courants ouverts dans la comptabilité de sociétés ; que, le 6 décembre suivant, le vérificateur adressa au contribuable une demande de justifications portant, notamment, sur des crédits figurant sur les comptes bancaires qu'il possédait dans les établissements précités ; que, le 13 juin 1995, il notifia à M. X les redressements qui procédaient de la taxation, au titre de l'année 1992, d'une part, de traitements et salaires non déclarés, d'autre part, de crédits bancaires soit injustifiés soit inexpliqués ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le droit de communication, qui a permis au vérificateur d'être informé de l'existence de la majorité des crédits litigieux, a été mis en oeuvre par ce dernier après le début des opérations de vérification ; que, dès lors, le débat contradictoire auquel le contribuable avait droit en cours de contrôle devait porter sur lesdits crédits ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi et que le ministre ne soutient au demeurant pas qu'au cours de l'unique entretien du 5 octobre 1994 qui a précédé l'envoi de la demande de justifications, le vérificateur ait eu avec M. X un dialogue portant sur les crédits figurant sur les relevés de compte communiqués par ce dernier ou sur ceux dont l'administration avait alors connaissance dans le cadre de son droit de communication et à raison desquels l'intéressé a, ultérieurement, été taxé d'office ; que, dès lors , la taxation d'office des crédits litigieux est intervenue dans des conditions irrégulières ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait eu avec le vérificateur un nouvel entretien ou un échange de vues portant sur les autres redressements de l'année 1992 avant l'envoi de la notification du 13 juin 1995 ; que, par suite, lesdits redressements sont également intervenus dans des conditions irrégulières ; Sur le bien-fondé des impositions des années 1991 et 1993 : En ce qui concerne la taxation des crédits bancaires en provenance de l'étranger : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « .. Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les crédits litigieux procéderaient, à concurrence de la somme de 1 759 375 F pour l'année 1991, de la remise de chèques de banque et non de mouvements de compte à compte, est sans influence sur la réalité du transfert ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 1649 A du code général des impôts à la fraction des redressements assis sur la somme précitée n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe, que les crédits concernés ne sont pas des revenus imposables, M. X fait valoir que ceux-ci correspondent, à hauteur de 1 625 205 F, au montant au 1er janvier 1991 du solde créditeur de son compte à la Banque Nationale de Grèce et, pour le surplus, soit 2 680 875 F, aux sommes dont il a disposé dans le cadre de cinq prêts qui lui ont été consentis en 1991 et 1993 par deux compatriotes résidant en Grèce, dans le but de lui permettre d'acquérir indirectement un restaurant ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence de production de relevé de compte ou de tout autre document bancaire, M. X n'établit pas que le solde, créditeur à hauteur de 1 625 205 F au 1er janvier 1991, du compte qu'il possédait à l'agence de Crète de la Banque Nationale de Grèce, a été transféré au cours des années d'imposition sur son compte ouvert à la succursale parisienne de cet établissement ; que, dès lors, il ne prouve pas que les impositions contestées ont, en partie, pour base un capital antérieurement constitué ; Considérant, d'autre part, que M. X produit les conventions afférentes aux prêts que lui ont consentis MM Y Z les 8, 15 et 17 août 1991, ainsi que les 22 juin et 5 août 1993 ; que, toutefois, les attestations bancaires produites font état de sommes portées au crédit du compte de l'intéressé pour des montants différents ; que, par ailleurs, les montants remboursés sont inférieurs au capital prêté, alors que les contrats auxquels sont joints les tableaux d'amortissement stipulent le versement d'un intérêt annuel de six pour cent ; qu'en tout état de cause, M. X ne justifie pas, par ses simples affirmations, avoir ultérieurement obtenu de ses créanciers le paiement d'un intérêt « forfaitisé » ; qu'ainsi il n'établit pas que les sommes transférées ne sont pas des revenus imposables ; Considérant, enfin, que le requérant ne prouve pas que les transferts effectués constituent soit des revenus imposables qui ont déjà été soumis à l'impôt soit des sommes exonérées ou n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe 25 de l'instruction de la direction générale des impôts, référencée sous le numéro « 13 K 335 » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge à M. X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9915492 du 17 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 06PA01800
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.