CETATEXT000018256537 J1_L_2007_12_000000601862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 06PA01862, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01862 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT NEMO Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour l'ASSOCIATION « PAYS D'OUVERTURE », dont le siège est 105 rue de l'Abbé Groult à Paris
(75015), par Me Nemo ; l'ASSOCIATION « PAYS D'OUVERTURE » demande à la cour d'annuler le jugement n° 0115324/3 du 8 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 septembre 1998 et 22 août 2001 par lesquelles le ministère des affaires étrangères lui a demandé le remboursement de la somme globale de 1 022 600 F qui lui avait versée en exécution de deux conventions signées en 1997 avec le ministre de la coopération et relatives à des programmes de prévention des accidents par les mines en Angola et au Mozambique ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux conventions signées les 7 janvier et 10 avril 1997 entre le ministère de la coopération et du développement et l'ASSOCIATION « PAYS D'OUVERTURE » celle-ci a été chargée d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un programme de prévention des accidents par les mines respectivement en Angola et au Mozambique, d'une durée de deux ans, chacune financée à hauteur de 1 074 000 F par l'Etat, soit une somme totale de 2 148 000 F ; que ces conventions ont été résiliées le 16 septembre 1997 par l'administration pour non respect des obligations de comptes-rendus trimestriels d'activité et du rythme d'exécution du budget prévisionnel ; qu'après avoir procédé à un examen des dépenses engagées par l'association au regard de la réalisation des prestations qu'elle s'était engagée à fournir, le ministère, par une décision du 10 septembre 1998 a demandé le remboursement de la somme de 1 305 600 F, sur les 1 503 600 F déjà versés, correspondant à des dépenses n'entrant pas dans le cadre desdites conventions ; que, à la suite d'un réexamen fondé sur une interprétation moins rigoureuse des contrats, ce montant a été ramené à 1 022 600 F, somme pour laquelle la demande de remboursement a été confirmée le 22 août 2001 ; que l'association fait appel du jugement du 8 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Considérant que, par les pièces qu'elle produit en appel, l'association requérante ne démontre pas plus qu'en première instance que tout ou partie des dépenses qu'elle a exposées, en sus de celles que le ministère des affaires étrangères a considéré comme pouvant se rattacher à l'exécution des conventions en cause, auraient été utiles à l'administration, ou répondraient à des instructions précises de sa part outrepassant le cadre des missions qui lui avaient été contractuellement fixées ; que tel est notamment le cas de ses interventions à l'occasion de diverses manifestations de la francophonie ; que, par suite, c'est à juste titre que le ministère des affaires étrangères a demandé à la requérante le remboursement de la somme de 1 022 600 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION « PAYS D'OUVERTURE » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « PAYS D'OUVERTURE » est rejetée. 2 N° 06PA01862