CETATEXT000018256544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 12/12/2007, 06PA02532, Inédit au recueil Lebon 2007-12-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02532 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-4623/3 en date du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a accordé à M. et Mme Pascal X, à hauteur de 295 439 F en base, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre lesdites cotisations ainsi que les contributions sociales correspondantes à la charge de M. et Mme Pascal X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a accordé à M. et Mme Pascal X, à hauteur de 295 439 F en base, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les contributions sociales : Considérant que le jugement attaqué n'a pas prononcé la décharge des contributions sociales mise à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1997 ; que par suite le MINISTRE ne saurait dans le cadre de l'appel formé contre ledit jugement, demander le rétablissement desdites cotisations ; Sur l'impôt sur le revenu et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués (...). 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) » ; Considérant que l'administration fiscale a notamment imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. X au titre de l'année 1997 une somme de 474 311 F versée à l'intéressé par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ; que M. X, qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes, a fait valoir devant les premiers juges qu'à compter du 21 juin 1996, la Société Générale, banque auprès de laquelle était domicilié le compte en banque de la société ADAF, dont il a été le gérant jusqu'au 10 juin 1997, a cessé toute relation d'affaire avec ladite société, lui a supprimé l'autorisation d'émettre des chèques et que, pour permettre le fonctionnement de la société jusqu'à son dépôt de bilan, il avait trouvé un accord avec d'autres banques lui permettant d'encaisser sur ses comptes personnels les sommes dues à la société ADAF afin de faire face aux dépenses sociales ; que se fondant sur un tableau des dépenses engagées au cours de l'année 1997 à partir des comptes bancaires personnels de M. X pour honorer les engagements de la société ADAF auprès de ses fournisseurs, tableau détaillant le nom des fournisseurs, la référence de la facture, la date et le montant du paiement, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la somme de 295 439 F devait être regardée comme ayant été encaissée pour permettre le paiement des dépenses des fournisseurs de la société ADAF pendant l'année 1997, et pouvait par suite être considérée comme non imposable dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers ; Considérant toutefois qu'en se bornant à produire un tableau de dépenses dépourvu de toutes pièces justificatives, notamment factures et relevés bancaires faisant apparaître les débits bancaires correspondants, M. X, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne contestait pas avoir perçu les sommes en cause, n'établit pas que les versements dont il a été le bénéficiaire correspondaient à des remboursements de dépenses exposées pour le compte de la société ADAF ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ledit document pour accorder à M. X la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour se prononcer sur les redressements intervenant en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité du fait que la partie du litige qui les opposait à l'administration fiscale et portait sur ce type de revenus n'a pas été soumise à l'avis de la commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme X en réduisant leur base imposable au titre de l'année 1997 à hauteur de 295 439,27 F et en accordant la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de M. et Mme X les impositions correspondantes ; que le surplus des conclusions du ministre doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 à raison d'une base d'imposition d'un montant de 295 439 F et dont la décharge a été prononcée par le jugement en date du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Melun sont remises à leur charge. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 06PA02532
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.