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06PA02540

CETATEXT000018256545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/12/2007, 06PA02540, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02540 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT GUEIRARD M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ... par Me Gueirard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0010927 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer cette décharge ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle :... 3°... les professeurs de lettres, de sciences et arts d'agrément... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X donne des cours de yoga, à raison de douze heures hebdomadaires, dans une salle louée par lui boulevard du Montparnasse à Paris ; qu'il est constant que l'intéressé donne ces cours seul, sans l'aide d'auxiliaires, et qu'il n'effectue aucune publicité ; qu'il soutient sans que les pièces du dossier permettent de contredire ces affirmations qu'il a chaque année dans cette salle un nombre d'élèves compris entre trente et quarante, que ladite salle comporte le minimum d'aménagement strictement nécessaire à l'enseignement du yoga, qu'elle est utilisée pour d'autres activités telles que le théâtre et la musique par des personnes qui la prennent en sous-location, enfin qu'elle n'est signalée par aucune enseigne ; que dans ces conditions et même s'il acquitte un loyer élevé, il ne peut être regardé comme exploitant un établissement d'enseignement ; qu'il doit par suite, en qualité de professeur d'art d'agrément, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévues par les dispositions précitées de l'article 1460 du code général des impôts ; qu'il est fondé dès lors à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti, à l'exception toutefois de la cotisation relative à l'année 1997, pour laquelle il n'a pu justifier avoir présenté à l'administration des impôts une réclamation contentieuse avant l'expiration du délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; D E C I D E : Article 1er : M. X est déchargé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1998, 1999 et 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 06PA02540

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