← France

06PA02790

CETATEXT000018256547 J1_L_2007_12_000000602790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 06PA02790, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02790 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MILLIARD M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Maryannick X, demeurant lot 102 allée d'Algaoué Saint Michel, Mont-Dore BP KO 864 à Dumbéa

(98830), par Me Denis Milliard ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-471 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en date du 11 mai 2006, en tant qu'il fonde l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Dumbéa à sa demande d'intégration, sur des motifs erronés ; 2°) d'enjoindre sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de Dumbéa, de la nommer dans le corps des agents administratifs du cadre communal, au grade normal, 2ème classe, 1er échelon, INA 189, à compter du 1er juin 2004 ; 3°) de condamner, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Dumbéa à lui verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 150 000 F CFP, soit 1.257 euros ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, modifiée, et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 76/CP du 5 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires des cadres d'emplois des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 355/CP du 02 avril 1999 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnels des divers cadres d'emploi de la fonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 381 du 11 juin 2003, portant mesures exceptionnelles d'intégration pendant une durée de 10 ans dans la fonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative en vigueur en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, agent contractuel de la commune de Dumbéa a été inscrite sur la liste d'aptitude des agents susceptibles d'être intégrés dans le corps des agents administratifs de la fonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie, fixée par arrêté du maire en date du 13 octobre 2003 ; que la commission administrative paritaire compétente ayant dans sa séance du 20 novembre 2003 exprimé un avis favorable à son intégration par liste d'aptitude, Mme X a demandé le 13 septembre 2005 au maire de Dumbéa, de la nommer dans le corps des agents administratifs du cadre communal, avec effet au 1er juin 2004 ; qu'elle demande à la cour, d'une part, de réformer le jugement en date du 11 mai 2006 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il fonde l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Dumbéa à sa demande d'intégration, sur des motifs erronés, et, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier de la nommer dans le corps des agents administratifs du cadre communal à compter du 1er juin 2004 ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que les conclusions d'appel formées contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation, en totalité ou en partie, du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, ne sont pas recevables, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, les conclusions dirigées contre un jugement, ou une partie de ce jugement, qui fait intégralement droit aux conclusions de la demande présentée en première instance par l'appelant ; que, dès lors, les conclusions de Mme X aux fins de réformation du jugement, en tant qu'il fonde l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Dumbéa à sa demande d'intégration, sur des motifs que l'intéressée estime erronés, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre l'un des motifs énoncés audit jugement, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions en injonction présentées devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie: Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. » ; qu'aux termes de l'article 27 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique communale est de la compétence exclusive du maire. » ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles 1er et 2 de la délibération du 11 juin 2003, susvisée, l'accès à la fonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics pour les agents non titulaires occupant un poste budgétaire permanent s'effectue selon trois modalités et notamment par voie de liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du cadre d'emploi d'accueil ; que l'article 4 de ladite délibération prévoit que les agents ainsi recrutés, sont nommés et titularisés immédiatement sur leur poste dans la commune dont ils relevaient avant l'intégration ; que les dispositions de l'article 11 de la délibération du 11 juin 2003, lesquelles concernent exclusivement le recrutement par voie de liste d'aptitude, précisent que le maire de la commune arrête chaque année « les listes des agents susceptibles d'intégrer par voie de liste d'aptitude remplissant les conditions » requises et que « Le maire nomme les agents figurant sur la liste d'aptitude d'intégration, après avis de la commission administrative paritaire du cadre d'emploi d'accueil » ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de la délibération n° 381 du 11 juin 2003, qui prévoient des mesures exceptionnelles d'intégration pendant une durée de dix ans dans la fonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, pour certains agents non titulaires en poste dans ces communes et établissements publics, notamment par un recrutement sur liste d'aptitude, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire du pouvoir d'appréciation dont il dispose en vertu des dispositions susrappelées de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984, reprises à l'article 27 de la délibération du 10 août 1994 portant statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Considérant que l'inscription de Mme X sur la liste d'aptitude pour une intégration dans le corps des agents administratifs de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, arrêtée par le maire de Dumbéa le 13 octobre 2003, et l'avis favorable émis par la commission administrative paritaire compétente le 20 novembre suivant, donnaient seulement vocation à la requérante à être intégrée dans la fonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; que ni cette inscription sur la liste d'aptitude, ni l'avis de la commission administrative paritaire, ne conféraient à la requérante le droit à être titularisée, avant le 1er juin 2004 sur le poste d'employée de bureau qu'elle occupait au bureau des archives de la commune de Dumbéa ; Considérant, en second lieu, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 18 de la délibération du 5 septembre 1996 susvisée qui prévoient l'information par le maire de la commission administrative paritaire des cadres d'emplois des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics compétente de toute décision pour laquelle l'avis de cette commission est requis, de ce qu'il aurait pris une décision contraire, pour soutenir qu'en l'absence d'une telle information, le maire l'aurait implicitement nommée et titularisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, après avoir annulé la décision du maire de Dumbéa, ayant implicitement rejeté sa demande de nomination dans le corps des agents administratifs du cadre communal, rejeté ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce qu'elle soit titularisée sur le poste qu'elle occupait au bureau des archives de la commune de Dumbéa ; Sur les conclusions en injonction présentées devant la cour : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de Dumbéa, de la nommer dans le corps des agents administratifs du cadre communal, au grade normal, 2ème classe, 1er échelon, INA 189, à compter du 1er juin 2004, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dumbéa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à Mme X, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à verser à la commune de Dumbéa une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dumbéa tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 5 N° 06PA02790

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.