CETATEXT000018256548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 12/12/2007, 06PA02833, Inédit au recueil Lebon 2007-12-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02833 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LASBEUR M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour M. et Mme Mahieddine X, demeurant ..., par Me Lasbeur ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9922194/2-3 - 0119012/2-3 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la présente requête M. X fait appel du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le nouveau mémoire en défense produit devant le tribunal administratif par le directeur des services fiscaux le 28 avril 2006 et qui n'a été reçu que le 2 mai, avant-veille de l'audience, par le requérant qui n'a pu y répondre, se bornait à critiquer les pièces qui avaient été produites par M. X dans le cadre de son mémoire en réplique, à écarter comme inopérants un certain nombre d'arguments développés par l'intéressé dans ledit mémoire, à reprendre des arguments déjà développés dans un précédent mémoire en défense, et à invoquer de nouveaux arguments sur l'absence d'un foyer en Algérie et sur la régularité de la procédure d'imposition, nouveaux arguments dont les premiers juges n'ont tenu aucun compte ; que par suite, ce mémoire ne contenait aucun fait ou moyen nouveau sur lequel le tribunal administratif se serait fondé pour rendre son jugement ; que par suite, la procédure suivie devant le tribunal administratif, qui a statué sans que le requérant ait eu le temps de répliquer à ce mémoire, n'a pas pour ce motif été entachée d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Sur la détermination de la résidence fiscale de M. X : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leur seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; Considérant que les premiers juges, après avoir constaté que M. X était propriétaire de deux appartements à Paris pour lesquels il avait souscrit des abonnements au téléphone et à l'électricité, qu'il était titulaire d'un compte bancaire en France qui avait enregistré des opérations au cours des années en litige et qu'il avait indiqué dans sa réclamation initiale que son fils résidait en France, en ont déduit qu'il devait être regardé comme ayant eu en France le lieu de son foyer au sens des dispositions du
- a)de l'article 4 B précité du code général des impôts ; que M. X, qui ne présente devant la cour aucune argumentation et aucun document relatifs aux modalités d'utilisation des logements et du compte bancaire précités, ne conteste pas utilement l'appréciation ainsi faite par le tribunal en ce qui concerne l'existence d'un foyer en France au sens de la loi fiscale française en se bornant à faire valoir qu'il exerçait des activités professionnelles en Algérie, qu'il y possédait une maison, qu'il y payait des impôts et qu'il y disposait d'un certificat de résidence ; que notamment, la cour ne trouve au dossier aucun élément permettant de constater que, malgré la disposition d'une résidence principale, d'une résidence secondaire et de deux véhicules en France, et malgré la circonstance que les époux X, à l'occasion de divers actes d'administration de sociétés françaises, se sont déclarés domiciliés en France, les modalités de leur séjour en France ne pourraient être assimilées à la possession d'un foyer au sens desdites dispositions ; que si M. X a été considéré comme non résident fiscal en France au titre des années 1988, 1989 et 1996 à 1998, cette circonstance est sans influence sur sa résidence fiscale au titre des années en litige ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, et sans qu'il soit besoin d'analyser les critères économiques prévus au
- c)dudit article 4 B, il était passible de l'impôt sur le revenu en France au titre des années en litige, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la convention conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éviter les doubles impositions ; Sur le terrain de la convention fiscale : Considérant que l'article 2 de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 stipule : « Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d. Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. » ; Considérant qu'après avoir estimé qu'il était constant que M. X disposait d'un foyer d'habitation dans chacun des deux Etats, que le requérant devait être réputé avoir des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse, pour l'application du a de l'article 2 de la convention précitée, être attribué à l'un ou à l'autre de ces états et que l'intéressé, qui effectuait de fréquents allers et retours entre la France et l'Algérie, séjournait de façon habituelle dans chacun des deux Etats, au sens du b du même article , le tribunal a considéré que M. X devait , dès lors, être regardé, en vertu du c dudit article, comme résident de France dont il possédait alors la nationalité ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que M. X possédait un foyer permanent d'habitation dans les deux pays, que son patrimoine immobilier et mobilier était réparti entre les deux pays et que s'il exerçait en Algérie des activités professionnelles, il percevait également des revenus de source française et notamment des loyers ; que comme précédemment, M. X ne conteste pas utilement l'appréciation faite par les premiers juges en faisant référence à la situation de fait d'années différentes de celles en litige ; qu'il ne conteste pas qu'il séjournait habituellement dans les deux Etats ; que par suite c'est à bon droit qu'il a été considéré comme résident fiscal en France, pays dont il possède la nationalité ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que M. X ne peut en tout état de cause pas se prévaloir eu égard à sa date de l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale qui serait contenue dans le courrier qui lui aurait été adressé le 12 octobre 2001 dans le cadre d'une procédure de redressement afférente à des années postérieures aux années en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux années 1993 à 1995 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction rendue applicable aux impositions litigieuses par le III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt » ; qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.(...) 4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global. » ; qu'enfin aux termes de l'article 170 bis du même code : « Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article, quel que soit le montant de leur revenu : 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1 000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités » ; qu'il est constant que M. X, qui était comme il vient d'être dit, résident fiscal en France, y percevait des loyers et qui y disposait en outre d'une résidence principale et d'une résidence secondaire était tenu à des obligations de déclaration au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'il pouvait par suite faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen aurait été impossible en raison de l'absence de revenus de source française ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant en second lieu que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale française n'était pas tenue de formuler une demande d'assistance administrative auprès des autorités fiscales algériennes avant de l'imposer ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de la requête relatives aux années 1996 à 1998 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 5 N° 06PA02833