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06PA02889

CETATEXT000018256551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 31/12/2007, 06PA02889, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02889 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO DUBAULT Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour la SARL FRABEXPORT, dont le siège est 4 ter rue d'Etienne d'Orves à Suresnes

(92150), représentée par son gérant en exercice, par Me Dubault ; la SARL FRABEXPORT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0006545/1-3 en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994 à raison de la remise en cause par le service de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée en droits et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL FRABEXPORT, créée le 28 août 1992 sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, transformée en société à responsabilité limitée le 11 mars 1993, date à laquelle son associé unique, M. Bekerman a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994 ; que de cette vérification résulte des redressements en matière d'impôt sur les sociétés notifiés le 19 décembre 1995 à raison notamment de la remise en cause par le service du régime d'exonération et d'abattement d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, seul chef de redressement contesté dans le cadre de la présente requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur de la direction des vérifications d'Ile-de-France Est : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : « ... Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires... peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 1985 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts : « Il est créé à compter du 1er septembre 1985 deux directions des vérifications de la région d'IledeFrance, chargées concurremment et avec les autres services compétents du contrôle fiscal dans cette région. Ces deux directions portent respectivement les dénominations de direction des vérifications de la région IledeFrance Est (D.V.R.I.FEst) et de direction des vérifications de la région IledeFrance Ouest (D.V.R.I.FOuest). Les directions des vérifications de la région d'IledeFrance exercent les attributions prévues à l'article 2
  1. a)de l'arrêté du 12 février 1971 portant délimitation de la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts » ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1971 : « ... Les attributions des directions régionales des impôts sont :
  2. a)Concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment : ... La vérification comptable des entreprises commerciales et industrielles de toute nature juridique dont le siège ou le principal établissement est situé dans leur ressort » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les agents dépendant de chacune des deux directions des vérifications de la région d'IledeFrance créées par l'arrêté du 22 mai 1985 sont compétents pour assurer le contrôle fiscal des entreprises commerciales et industrielles de toute nature juridique dont le siège social ou le principal établissement est situé dans le ressort de l'IledeFrance tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi n° 76394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'IledeFrance ; que, par suite, la SARL FRABEXPORT dont le siège social était situé dans le département des Hauts-de-Seine n'est pas fondée à soutenir que l'agent attaché à la D.V.R.I.FEst était territorialement incompétent pour vérifier sa comptabilité et procéder aux opérations d'assiette et notifier à cette société les redressements envisagés ; Considérant en second lieu, que la SARL FRABEXPORT ne saurait utilement invoquer la documentation administrative 13 J 24 du 10 août 1998 dont les dispositions relatives à la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, d'une part cette documentation a été publiée postérieurement à la vérification litigieuse, d'autre part elle opère une distinction entre zone d'intervention et ressort territorial, lequel s'étend sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France pour chacune des deux directions ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; Considérant que comme l'a indiqué le tribunal dans le jugement attaqué, la notification de redressement du 19 décembre 1995 indiquait que les redressements envisagés résultaient de la remise en cause, longuement motivée par le vérificateur, du droit de la société requérante à bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, les précisions qui y figuraient concernant l'origine des montants réintégrés de 348 659 F (53 152, 72 euros) et de 789 250 F (120 320, 39 euros) concernant respectivement les exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994 étaient suffisante pour lui permettre d'en discuter utilement le bien-fondé ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement aurait été insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 3 juillet 1992, la société Whirlpool France, au sein de laquelle M. Bekerman a exercé jusqu'au 1er juillet 1992 les fonctions de directeur du service export compétent pour l'Afrique francophone et les départements et territoires d'outre-mer français, a cédé à une société soeur, la société Whirlpool Italie, son fonds de commerce à l'export pour cette même zone géographique et que, par contrat du 1er juillet 1992, la société Whirlpool Italie a confié à M. Bekerman agissant en qualité de fondateur de la SARL FRABEXPORT, un mandat d'agent commercial aux fins de représenter les produits fabriqués par la société Whirlpool et de les vendre en Afrique francophone et dans les départements et territoires d'outre-mer français ; qu'il est constant qu'à compter de sa création et jusqu'à la fin de l'année 1992, les recettes de la société ont essentiellement pour origine les commissions de ce mandat ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle vendait également des produits fabriqués par la société Philips et du matériel audio-visuel, la société requérante ne conteste pas sérieusement la circonstance relevée par le tribunal, selon laquelle à partir de l'année 1993, près des trois quarts des biens revendus par la SARL FRABEXPORT étaient des matériels acquis auprès des sociétés Whirlpool France et Whirlpool Italie alors que les ventes d'autres produits représentaient des quantités limitées et ne généraient qu'une marge faible voire inexistante ; que les anciens clients de la société Whirlpool France situés en Afrique francophone et dans les départements et territoires d'outre-mer français se sont répartis entre la société Whirlpool Italie et la SARL FRABEXPORT sans que l'existence de relations concurrentielles entre ces deux sociétés, alléguée par la requérante puisse être tenue pour établie ; qu'il est par ailleurs constant que, deux des trois salariés employés au service export de la société Whirlpool France, à savoir M. Bekerman et Mme Provost ont quitté ce service dans des conditions dont il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué qu'elles auraient été conflictuelles ; qu'ils ont rejoint respectivement en 1992 et en 1993 la société requérante dont ils constituaient durant la période litigieuse l'ensemble du personnel ; que de plus, la SARL FRABEXPORT a commencé son activité dans les locaux mis gracieusement à sa disposition par la société Whirlpool France durant les premières semaines de sa création ; qu'ensuite, les locaux qu'elle a loués à proximité de ceux de Whirlpool France, ne comportant aucun entrepôt, les fournisseurs ont assuré des livraisons directes chez les clients ; qu'enfin, en produisant une attestation de la société Whirlpool Europe établie en 1996, peu circonstanciée et n'ayant dès lors qu'une faible valeur probante, la SARL FRABEXPORT ne démontre pas que les premiers juges auraient estimé à tort au vu notamment des modalités de paiement qui lui étaient accordées, qu'elle avait bénéficié à compter de l'année 1993 de facilités et de conditions avantageuses consenties par les sociétés Whirlpool France et Italie ne reflétant pas des conditions normales de concurrence ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la SARL FRABEXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal dans le jugement attaqué, a estimé que sa création devait être regardée comme intervenue dans le cadre d'une reprise d'activité préexistante au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts nonobstant la circonstance, non contestée, que la société requérante a pour seule activité la commercialisation de produits électro-ménagers à titre principal et, accessoirement, des produits audiovisuels, alors que les sociétés Whirlpool ont également pour activité la fabrication de produits électroménagers ; Sur les conclusions tendant à la modération des intérêts de retard : Considérant en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'intérêt de retard susmentionné est supérieur au taux d'intérêt légal et à d'autres taux d'intérêt ou de rendement appliqués sur le marché financier durant la période en litige , cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice de la loi pénale la plus douce pour revendiquer l'application d'un taux d'intérêt inférieur ; Considérant en deuxième lieu, que la société requérante qui invoque les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas fondée à soutenir que l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et 208 du livre des procédures fiscales introduirait une discrimination illégale entre l'Etat chargé de l'établissement et du recouvrement de l'impôt d'une part et le contribuable de l'autre ; Considérant en troisième lieu, qu'elle ne peut utilement soutenir que les textes en vigueur introduisent une discrimination illégale au détriment des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée par rapport aux redevables des impôts directs ; qu'en effet, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que le présent litige ne porte pas sur la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il suit de là que doivent être rejetées les conclusions de la SARL FRABEXPORT tendant à être déchargée des intérêts de retard ainsi que celles tendant à ce que le tribunal y substitue le taux de l'intérêt légal dès lors que les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts font en tout état de cause obstacle à ce que le juge administratif module le taux desdits intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL FRABEXPORT qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL FRABEXPORT est rejetée. 5 N°06PA02889

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