CETATEXT000018256552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 31/12/2007, 06PA02891, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02891 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO BEGUIN Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Beguin ; M. Michel X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0006231/1-1 en date du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 51 889, 69 euros à titre de dommages-intérêts, assortie d'un intérêt annuel et capitalisé ; 2°) à titre principal, de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, de dire que le revenu imposable du requérant au titre de l'année 1996 doit être ramené à 13 770 F (2 099 euros) et, par voie de conséquence, de prononcer le dégrèvement de l'impôt correspondant à la réduction de la base d'imposition précédemment définie ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées en appel par M. X : Considérant que l'administration a diligenté pour la période du 1er janvier au 2 novembre 1994, un examen contradictoire de situation fiscale au nom de M. ou Mme X, et pour la période du 2 novembre 1994 au 31 décembre 1996, postérieure à la séparation en date du 2 novembre 1994 puis au divorce des intéressés, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, en soutenant que le montant des déficits industriels et commerciaux qui devait s'imputer sur son revenu était de 1 721 083 F, et non de 507 888 F ; qu'en appel, M. X demande à titre principal la décharge totale de la cotisation supplémentaire mise à sa charge, et à titre subsidiaire que le revenu net imposable pour l'année 1996 soit ramené à 13 770 F après imputation d'un déficit industriel et commercial reportable de 2 405 915 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) » ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 6 du même code, selon lesquelles : «
- Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame » (...)
- Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit » ; Considérant, que comme l'a indiqué le tribunal dans le jugement attaqué, il résulte des dispositions précitées que le foyer fiscal formé par le couple avant la séparation et le foyer fiscal constitué par chaque conjoint après celle-ci, sont distincts ; que dans cette situation, chaque conjoint imposé séparément ne peut imputer que le déficit catégoriel provenant de sa propre activité ; Considérant que M. et Mme X, alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont dans une déclaration commune souscrite au nom du foyer fiscal qu'il formait, déclaré au titre de l'année 1991, un montant de déficits industriels et commerciaux de 12 549 415 F ; que ce montant provenait pour partie du résultat déficitaire d'un montant de 6 601 676 F enregistré à la clôture de l'exercice le 31 décembre 1991 de l'activité exercée par Mme X sous forme d'une EURL dénommée A De Belleville lui appartenant et pour partie du résultat déficitaire d'un montant de 5 947 739 F enregistré à la même date par l'activité d'une SARL Conseil De Belleville, dont Mme X possédait 245 parts (49% des parts) et M. X 255 parts (51% des parts) ; qu'ainsi, M. X a donc contribué à hauteur de 24,17 % à la création du montant total de déficit de 12 549 415 F ; que par acte du 31 décembre 1994, Mme X a cédé 244 parts de la SARL à son ex-mari, et la part lui restant à son fils ; Considérant, qu'il est constant que les déficits susmentionnés n'ont pas pu être intégralement imputés sur le revenu global de l'année 1991 des époux X et ont fait l'objet de reports successifs ; que M. X soutient qu'entre 1991 et 1994, les imputations d'excédents de déficits opérées auraient en priorité concerné les déficits provenant de l'activité de son ex-épouse et que le reliquat de déficit encore reportable en 1994 proviendrait donc uniquement de la propre activité du requérant ; Considérant en premier lieu, que les déficits susmentionnés ayant été constatés à la même date, les imputations de déficits industriels et commerciaux opérées entre 1991 et 1994 doivent être considérées comme ayant concerné l'ensemble des déficits industriels et commerciaux constatés le même jour, mais à proportion de leurs montants respectifs, sans que le requérant soit fondé à soutenir que les personnes mariées disposeraient du droit de définir selon leur gré, une clé de répartition de leurs déficits lors de leur imputation sur leur revenu global et du report de leurs excédents sur les années postérieures ; qu'en conséquence, l'imposition au titre de l'année 1992 a pris en compte globalement les déficits réalisés par les deux membres du foyer fiscal et non, contrairement à ce que soutient le requérant, le seul déficit provenant de l'activité de son épouse ; qu'enfin, la circonstance à la supposer établie que Mme X n'aurait pas postérieurement à son divorce, déclaré de reliquats de déficits industriels et commerciaux reportables est sans influence sur le montant des excédents de déficits industriels et commerciaux que M. X était en droit d'imputer sur son propre revenu global ; que le moyen susanalysé ne peut donc qu'être écarté ; Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme déclarée au titre des déficits industriels et commerciaux par les époux X en 1991 provenait d'une part, à hauteur de 75,83 % de son montant, du déficit industriel et commercial subi par l'activité propre de Mme X exercée pour partie au sein de l'EURL et pour partie au sein de la SARL susmentionnées et d'autre part, à hauteur de 24,17% de l'activité exercée par M. X au sein de ladite SARL ; que si M. X a acquis le 31 décembre 1994, 244 parts de la SARL appartenant à son ex-épouse, cette acquisition ne lui a pas conféré le droit de déduire de son revenu global, un déficit qu'il n'avait pas personnellement subi puisqu'il correspondait à la quote-part du déficit de la SARL réalisé en 1991 se rattachant aux droits alors détenus par Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce que précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les déficits industriels et commerciaux déclarés au titre de 1991 ne résultant qu'à hauteur de 24,17% de l'activité propre du requérant, celui-ci ne pouvait imputer que 24,17 % des excédents reportables de ces déficits sur ses revenus globaux des années 1994, 1995 et 1996 ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N°06PA02891