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06PA03032

CETATEXT000018256553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 31/12/2007, 06PA03032, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03032 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SALHAB Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE, dont le siège est 3 rue Houdon à Paris

(75018), par Me Salhab ; la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303011/3 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1999 pour un montant de 18 908 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due… » ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a édité que le 16 janvier 2003 l'avis d'imposition relatif à la taxe professionnelle due par la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE au titre de l'année 1999, soit au-delà du délai de trois ans qui lui était ainsi imparti en application des dispositions de l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'elle a notifié, par un courrier en date du 29 juillet 2002, à la société requérante son intention de modifier les éléments servant de base au calcul de sa taxe professionnelle en indiquant d'une part, les années de référence et d'imposition, d'autre part les chiffres d'affaires hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée collectée et les recettes toutes taxes comprises retenues et en précisant enfin que la base légale de la taxe professionnelle était le montant des recettes encaissées par la société ; qu'ainsi ce courrier, qui indiquait avec précision l'impôt concerné, l'année d'imposition et les bases d'imposition, a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de trois ans, lequel n'était pas expiré à la date du 16 janvier 2003 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts: « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a. Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE a pour activité la réservation de nuitées d'hôtel dont elle fait l'avance ; que cette activité, qui ne met pas en oeuvre des moyens matériels et humains importants, la société ne disposant que d'un salarié, la range dans la catégorie des intermédiaires de commerce ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'eu égard à la nature de son activité, la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE devait être assujettie à la taxe professionnelle sur des bases déterminées conformément aux dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CENTRALE INTERNATIONALE HOTELIERE est rejetée. 2 N° 06PA03032

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