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06PA03049

CETATEXT000018256554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 31/12/2007, 06PA03049, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03049 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN DE CORDES Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour la société PSINETWORKS EUROPE SARL, dont le siège est Fritz Courvoisier à La Chaux de Fonds

(2300)en Suisse, par Me de Cordes ; la société PSINETWORKS EUROPE SARL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0113625/2-1, 0113629/2-1 et 0113631/2-1 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France, d'une part, au titre des trois derniers trimestres de l'année 1999, à concurrence de 494 035,97 F, d'autre part au titre des deuxième et troisième trimestres 2000, à concurrence de 376 682,32 F ; 2°) de prononcer les remboursements sollicités, assorti des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens et à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la treizième directive 86/560/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - les observations de Me Alvarez, pour la société PSINETWORKS EUROPE SARL, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société PSINETWORKS EUROPE SARL, établie en Suisse, dont l'activité principale est la mise à disposition de lignes et autres appareils de télécommunication, relève appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France, au cours des trois derniers trimestres 1999 et des deuxième et troisième trimestres 2000, au titre de prestations de services rendus par des fournisseurs ; Sur le bien fondé des demandes de remboursement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions du d. du V de l'article 271 dudit code : «
  1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable… et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.
  2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : … b) Les prestations mentionnées … à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 283 du même code… » ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de la même annexe II au code général des impôts applicable en l'espèce : « Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a. D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ; b. Des opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M » ; qu'aux termes de l'article 242-0 O de la même annexe II : « Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité. Toutefois, les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France. La liste de ces pays ou territoires est fixée par arrêté du ministre délégué, chargé du budget » ; qu'enfin, aux termes de l'article 28-0 A de l'annexe IV au code général des impôts : « En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla » ; Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts que les prestataires de services remplissant les conditions posées par l'article 242-0 M de l'annexe II et établis hors de la Communauté européenne peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui leur ont été rendus ou des biens qu'ils ont acquis ou importés en France, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 242-0 N de la même annexe pour les prestataires établis dans un Etat membre de la Communauté, lorsque le pays ou le territoire dans lequel ils sont établis octroie des avantages comparables aux assujettis établis en France ; qu'ainsi, dès lors qu'un assujetti, établi hors de la Communauté européenne dans un Etat offrant des conditions comparables, demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui ont été rendus ou des biens qu'il a acquis ou importés en France, les dispositions précitées de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts imposent à l'Etat français de faire droit à sa demande ; que, par suite, le ministre, qui ne disposait pas en l'espèce d'un pouvoir discrétionnaire, ne pouvait limiter, par la voie d'un arrêté, l'application de ces dispositions ; que, dès lors, la circonstance qu'un pays ou un territoire ne soit pas mentionné dans la liste fixée à l'article 28-0 A de l'annexe IV audit code précité ne saurait faire obstacle au droit à remboursement des assujettis qui y sont établis dès lors que ces derniers, lors de leur demande de remboursement, établissent l'octroi par ledit pays ou territoire de tels avantages ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre, que la Suisse accordait aux assujettis établis en France, au cours des périodes pour lesquelles la société requérante sollicite le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations sus-évoquées, des avantages comparables au sens des dispositions du second alinéa de l'article 242-0 O précité ; que dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la société PSINETWORKS EUROPE SARL, qui satisfaisait aux conditions posées par l'article 242-0 M précité, était en droit de solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au cours des deuxième et troisième trimestres 1999 et des trois derniers trimestres 2000 ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, “payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts” ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ces intérêts ; que dès lors, ses conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables et doivent être rejetées; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PSINETWORKS EUROPE SARL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L'Etat remboursera à la société PSINETWORKS EUROPE SARL une somme de 132 740,15 euros correspondant aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrites au titre des trois derniers trimestres 1999 et des deuxième et troisième trimestres
  3. Article 2 : L'Etat versera à la société PSINETWORKS EUROPE SARL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le jugement nos 0113625/2-1, 0113629/2-1 et 0113631/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 06PA03049

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