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06PA04251

CETATEXT000018256559 J1_L_2007_12_000000604251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/65/CETATEXT000018256559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 06PA04251, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04251 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT FIDAL M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Vincent X, demeurant le Clos Hébert 12 rue des Coquereaux, à Grand-Couronne

(76530), par Me Régis Petetin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-16965, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de son classement en « catégorie P3 », lors de la sélection en vue du service national ; 2°) de condamner ledit ministre à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de son classement en « catégorie P3 » ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 24 octobre 2001, le préfet de police a refusé de procéder à la nomination de M. X, inscrit en huitième position sur la liste complémentaire des candidats admis au concours externe d'agent administratif de la préfecture de police organisé le 16 janvier 2001, eu égard à son état de santé qui le rendait inapte à un emploi public, comme le confirmaient deux avis médicaux établis les 19 juin et 28 septembre 2001 ; que par un premier jugement du 27 février 2003, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que les deux avis médicaux susmentionnés s'appuyaient notamment sur la circonstance que l'intéressé avait été en 1991 exempté du service national au motif qu'il aurait présenté une personnalité psychotique et hypocondriaque, a, sur le fondement d'un double rapport d'expertise en date des 18 et 28 juin 2002, annulé le refus de nomination opposé par le préfet de police le 24 octobre 2001 à M. X ; que l'intéressé fait appel d'un second jugement en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la décision qu'il estime fautive de son classement en « catégorie P3 », lors de la sélection en vue du service national réalisée en 1991 ; Considérant que pour demander la condamnation du ministre de la défense à lui verser la somme de 200 000 euros, M. X soutient que la situation de précarité qu'il a connu de 1991 à 2002, est la conséquence d'une erreur manifeste de diagnostic commise en 1991, lors de la sélection en vue du service national, ayant conduit à son classement dans la « catégorie P3 » ; Considérant que dans leur rapport des 18 et 28 juin 2002, l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, en date du 9 avril 2002, et son sapiteur chargé plus précisément de l'examen psychiatrique de M. X, se sont limités à déterminer conformément à la mission définie par ladite ordonnance du Tribunal administratif de Paris, son aptitude à un emploi d'agent administratif à la préfecture de police, consistant, comme l'ont rappelé l'expert et son sapiteur, à s'occuper du courrier, du téléphone et de l'accueil du public ; que, par suite, le requérant n'établit pas par la seule référence à ce rapport que la décision du service médical des armées de le classer, en 1991, dans la « catégorie P3 » en raison d'une personnalité psychotique et hypocondriaque, prise sur la base d'un diagnostic d'un médecin militaire en charge d'apprécier alors son aptitude au service national actif, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de nature à engager la responsabilité du ministre de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 06PA04251

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